Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02177
Formation
AF - Divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 22 janvier 2026

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/02177 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDDT / GG Affaire : [B] / [E] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Seine-Maritime) [Adresse 1]

représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Madame [G], [K], [V] [E] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Seine-Maritime) dernière adresse connue [Adresse 5]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS : En chambre du Conseil, le 08 décembre 2025 Juge aux Affaires Familiales : Madame [N] [S] Greffier : Madame Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de recevabilité posées à l'article 252 du code civil sont satisfaites ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [D] [B] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Seine-Maritime),

et de

Mme [G], [K], [V] [E] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Seine-Maritime),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Seine-Maritime) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [B] et de Mme [J] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 20 mai 2025 ;

RAPPELLE que chaque ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce et, en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/02177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.