Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00111
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 23 Janvier 2026- N° 26/00012

N° Rôle : N° RG 24/00111 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBQ4

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2026 par le même magistrat par jugement contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) société anonyme au capital de 124.821.703,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), société anonyme au capital de 181.039.170,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le no 391 563 939, dont le siège social est sis [Adresse 4], par suite de fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er juin 2015 publié au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON en date du 18 juin 2015 avec date d’effet au 1 er juin 2015, elle-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE-AIN (CIFFRA), société anonyme au capital de 45.000.000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 391 538 808, dont le siège social est sis [Adresse 5], par suite de fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007 publié au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON en date du 13 février 2008 avec date d’effet au 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 3] Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

ET :

Monsieur [F] [M] [Z] [Y], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

Madame [S] [I] [T] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

A été prononcé le Jugement suivant :

LE TRIBUNAL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le créancier poursuivant déclare se désister de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile ;

Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière dont s’agit ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [F] [M] [Z] [Y] et Madame [S] [I] [T] [R] épouse [Y] par acte de la SELARL [G], Commissaire de Justice à [Localité 7] (05), en date du 12 juillet 2024, à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] le 2 septembre 2024 Volume 2024 S n°88 et 89 ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [F] [M] [Z] [Y] et Madame [S] [I] [T] [R] épouse [Y] par acte de la SELARL [G], Commissaire de Justice à [Localité 7] (05), en date du 12 juillet 2024, à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] le 2 septembre 2024 Volume 2024 S n°88 et 89 ;

Met les dépens à la charge devMonsieur [F] [M] [Z] [Y] et Madame [S] [I] [T] [R] épouse [Y] ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/00111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.