Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00454
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00454 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTN7

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire à : Maître Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme à : [N] [J] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 27 Janvier 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [T],

Madame [C] [T] épouse [L], demeurant tous deux 73 rue Jean Moulin - 28600 LUISANT représentés par Maître Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [N] [J] [V], demeurant 69 rue du Gros Chêne - 28240 LA LOUPE non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [T] sont propriétaires d'une maison sise à LA LOUPE qu'ils donnent en location à Madame [E];

La propriétaire de la maison voisine, Madame [V], a entrepris des travaux d'installation d'une pompe à chaleur qu'elle a confiés à une société ECO PLUS;

En effectuant ces travaux le 13 juin 2023, cette société a percé le mur du logement appartenant aux époux [T];

Après avoir fait intervenir un expert mandaté par leur assurance , les époux [T] ont assigné Madame [V], par exploit du 12 juin 2025 , devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 6 447,10 € correspondant aux frais de réparation et celle de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

A l'audience, les époux [T], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes;

Citée sous la forme d'un procès verbal de recherches infructueuses, la défenderesse ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473 du Code de Procédure Civile, lorsque la décision est susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire.

Sur les demandes

Il résulte de l'article 1240 du Code Civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, les époux [T] exposent que l'entreprise ECO PLUS mandatée par leur voisine Madame [V] , a entrepris des travaux d'installation d'une pompe à chaleur et que lors de cette installation, les ouvriers ont traversé le mur en le perçant jusqu'à causer des dommages sur le mur de la cage d'escalier de leur maison;

L'expert mandaté par leur assureur habitation a déposé son rapport le 22 novembre 2023; il y constate les dégâts occasionnés sur le mur de la cage d'escalier et chiffre les frais de réparation à la somme de 4 488 €;

Les époux [T] expliquent la somme demandée par le fait que les prix ont augmenté depuis la date de l'expertise du 20 novembre 2023;

Cependant, il leur appartenait d'être diligents et d'engager leur action dans des délais raisonnables et non près de deux années après le sinistre;

Bien que le contrat d'assurance responsabilité civile conclu par la société ECO PLUS auprès de la société MIC INSURANCE soit en cours lors du sinistre du 13 juin 2023 (validité jusqu'au 30 août 2023) elle n'a pas été attraite dans la cause et n'est pas intervenue volontairement;

En conséquence, le tribunal condamne Madame [V] à payer aux époux [T] la somme de 4 488 € TTC en réparation de leur préjudice.

sur les demandes accessoires

dans la mesure où la défenderesse succombe à l’action, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile .

Aucune considération tirée de l’équité n’impose que les demandeurs conservent à leur charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Madame [V] sera donc condamnée à leur payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe;

CONDAMNE Madame [N] [J] [V] à payer à Madame [C] [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 4 488€ (quatre mille quatre cent quatre vingt huit euros) TTC ;

CONDAMNE Madame [N] [J] [V] à payer à Madame [C] [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [N] [J] [V] aux dépens

DEBOUTE Madame [C] [T] et Monsieur [X] [T] du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.