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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
24/07696
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/07696 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2DP

Minute : 25/560

DL

Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S]

C/

S.A. AIR AUSTRAL Représentant : Me Vanessa TWARDOWSKI, avocat au barreau de NANTES

Copie, délivrée à : M. [C] [Y] [P] [X] [S]

Exécutoire, copie délivrés à : Me Vanessa TWARDOWSKI

Le 21 novembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ;

par Mme Souad CHILLAOUI, Juge du tribunal de proximité siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois

Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2025 tenue sous la présidence de Mme par Mme Souad CHILLAOUI, Juge du tribunal de proximité siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois

assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

S.A. AIR AUSTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] / [Localité 2]

Représentée par Me Vanessa TWARDOWSKI, avocat au barreau de NANTES

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] a attrait la SA AIR AUSTRAL devant le tribunal judiciaire de Strasbourg sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de retard d'un vol aux fins de la voir condamner à lui payer : -1.750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, -2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025 du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois. A cette audience, Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] n'était ni présent, ni représenté. La SA AIR AUSTRAL, représentée par son avocat, s'est opposée au renvoi d'office de l'affaire. L'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 14 mai 2025. À cette dernière audience du 14 mai 2025, Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S], n'est ni présent, ni représenté. La SA AIR AUSTRAL, représentée par son avocat, souligne que le demandeur ne s'est jamais présenté et sollicite reconventionnellement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, ce qui a été indiqué à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution du demandeur

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile : " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. (…) ".

Selon l'article 817 du Code de Procédure Civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale.

Il est constant que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien pour toute les demandes dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ajoute que : " Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ".

Le principe d'oralité de la procédure signifie que le juge n'est saisi que des prétentions soutenues oralement à l'audience.

En l'espèce, Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] a été convoqué à l'audience du 12 février 2025 par courrier du greffe du présent tribunal en date du 31 octobre 2024. Faute de comparution du demandeur à l'audience du 12 février 2024, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mai 2025. Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] a été convoqué à cette audience par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 15 février 2025 par le demandeur.

Toutefois, force est de constater que Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S], n'était ni présent, ni représenté à l'audience de renvoi du 14 mai 2025.

En conséquence, faute d'avoir soutenu oralement ses demandes à l'audience, il convient de les rejeter.

La SA AIR AUSTRAL, défenderesse, ayant sollicité un jugement au fond sur les dépens et l'article 700 du code de procédure, il y a lieu de se prononcer sur ses demandes reconventionnelles.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Par conséquent, Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur peut former une demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement de tout ou partie des frais qu'il a dû exposer et non compris dans les dépens. Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit.

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à la partie adverse la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et exclus des dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] n'était ni présent, ni représenté aux audiences des 12 février et 14 mai 2025

Il ressort de la procédure, que Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S], ne s'est jamais présenté ou fait excuser de son absence aux 2 audiences du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, juridiction de renvoi et territorialement compétente pour connaitre de la présente affaire. Sa carence est constatée alors que la défenderesse s'est fait représenter pour ces audiences par un conseil. Par conséquent, Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] sera condamné à verser à la SA AIR AUSTRAL la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le défaut de comparution de Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] ; CONSTATE l'absence de demandes formulées oralement à l'audience par Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] ; CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] à payer la somme de 300 euros à la compagnie aérienne, SA AIR AUSTRAL, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [P] [X] [S] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et signé, Le 26 septembre 2025, LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 24/07696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.