Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02556
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
469 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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N° RG 25/02556 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPLM

DU 19 janvier 2026

AFFAIRE :

[S] [L] veuve [H]

C/

[T] [K] ----------

AVOCATS :

Me Nadia AMRI Me Justine DOUBLAIT Me Jamil HOUDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 janvier 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,

Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L] veuve [H] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Nadia AMRI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jamil HOUDA, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 mars 2025, Madame [S] [L] veuve [H] a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY.

Par décision en date du 30 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY : S’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [S] [L] veuve [H], Désigné le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE pour connaître de ces demandes. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les deux parties ont été représentées.

Le conseil de Monsieur [K] a relevé une erreur d’orientation dans la mesure où le tribunal judiciaire d’EVRY a désigné le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE et non le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de connaître des demandes de Madame [L].

L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le juge de l’exécution d’EVRY a estimé, outre être incompétent territorialement, que la demande formée par Madame [L] constitue une demande en répétition de l’indu relevant de la compétence du tribunal judiciaire.

Il a, dans son dispositif, désigné le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE pour connaître des demandes de Madame [L], et non le juge de l’exécution de ce tribunal.

Compte tenu de ces éléments, il convient, par simple mesure d'administration judiciaire, de renvoyer l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.

L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,

Renvoie l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE,

RESERVE l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/02556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.