Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00412
Formation
Ctx protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 25/00412 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKSX

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 JANVIER 2026 Dans la procédure introduite par :

Etablissement [10] dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

[6] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante et dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [J], employée au sein de l’établissement [10] en qualité de gestionnaire des stocks magasiniers depuis le 19 mai 2008, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 7 septembre 2024 pour un canal carpien latéralité gauche. Le certificat médical initial du 30 août 2024 faisait état « d’un canal carpien gauche ».

A l’issue de la procédure d’instruction par la [4] ([5]) du Bas-Rhin, le médecin-conseil et le service administratif de la caisse ont considéré que l’ensemble des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies. Par courrier du 31 décembre 2024, une décision a été notifiée en ce sens à l’établissement [10] le 7 janvier 2025.

La société employeur a directement saisi la commission de recours amiable ([7]) par courrier du 18 février 2025 afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.

En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, l’établissement [10] a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 31 décembre 2024 par requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 mai 2025.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 novembre 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

L’établissement [10], régulièrement représenté par son avocat, a déclaré à l’audience se désister de sa demande principale. L’établissement [10] s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la [6].

De son côté, la [6], dispensée de comparaître, a indiqué dans un mail du 24 novembre 2024 qu’elle ne s’opposait pas à la demande de désistement du demandeur mais maintenait sa demande de condamnation de l’établissement [10] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l’espèce, l’établissement [10] a saisi la commission de recours amiable de la [6] par courrier du 18 février 2025. En l’absence de décision de la commission, la société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 16 mai 2025, soit dans les délais impartis par les textes.

Par conséquent, le recours de l’établissement [10] sera déclaré recevable.

Sur la demande principale

Par courrier du 19 novembre 2025, l’établissement [10] indiquait que le litige l’opposant à la [6] était devenu sans objet.

En effet, suite à la transmission des conclusions de la [6], l’établissement [10] a été satisfaite de la réponse qui était apportée.

Néanmoins, la [6] a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.

Le tribunal constatera néanmoins que la demanderesse n’a pas maintenu sa demande principale.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la procédure ayant rapidement trouvé une issue favorable à la [5], il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la partie demanderesse.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’établissement [10] supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE le recours de l’établissement [10] régulier et recevable ;

CONSTATE que l’établissement [10] n’a pas maintenu sa demande principale ;

DEBOUTE la [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’établissement [10] aux entiers frais et dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + avocat par LS

le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.