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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02046
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026

N° RG 25/02046 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2543

N° de minute :

S.A. CITALLIOS

c/

[X] [B] [Y], [D] [Y],Syndicatde copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 17] Monsieur VietTRANetMadame [D] [Y],ainsiquela SCI MILORD LilianePORTEBOIS,S.A.S. DSD DEMOLITION

DEMANDERESSE

S.A. CITALLIOS [Adresse 11] [Localité 14]

représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 041

DEFENDEURS

Monsieur [X] [B] [Y] [Adresse 9] [Localité 16]

Madame [D] [Y] [Adresse 9] [Localité 16]

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ([Adresse 15]), représenté par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [Y], ainsi que la SCI MILORD [Adresse 8] [Localité 12]

Madame [U] [J] [Adresse 10] [Localité 13]

S.A.S. DSD DEMOLITION [Adresse 4] [Adresse 21] [Localité 2]

tous non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 21 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00050, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A. CITALLIOS, désigné Monsieur [N] [R] en qualité d’expert.

Par actes délivrées les 07, 08 Août et 10 décembre 2025, la S.A. CITALLIOS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [X] [B] [Y], Madame [D] [Y], le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [Y], ainsi que Madame [U] [J] et la S.A.S. DSD DEMOLITION.

A l’audience du 14 Janvier 2026, la S.A. CITALLIOS a maintenu sa demande en ordonnance commune.

Régulièrement assignés, Monsieur [X] [B] [Y], Madame [D] [Y], le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1], représenté par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [Y], Madame [U] [J] et la S.A.S. DSD DEMOLITION n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A. CITALLIOS justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [X] [B] [Y], Madame [D] [Y], le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [Y], Madame [U] [J] et la S.A.S. DSD DEMOLITION, les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à Monsieur [X] [B] [Y], Madame [D] [Y], le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [Y], Madame [U] [J] et la S.A.S. DSD DEMOLITION, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00050, ayant désigné Monsieur [N] [R] en qualité d’expert ;

Disons que la S.A. CITALLIOS communiquera sans délai à Monsieur [X] [B] [Y], Madame [D] [Y], le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [Y], Madame [U] [J] et la S.A.S. DSD DEMOLITION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [X] [B] [Y], Madame [D] [Y], le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [Y], Madame [U] [J] et la S.A.S. DSD DEMOLITION, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par S.A. CITALLIOS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20].

Disons que, faute de consignation par la S.A. CITALLIOS, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [X] [B] [Y], Madame [D] [Y], le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [Y], Madame [U] [J] et la S.A.S. DSD DEMOLITION, sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 19], le 28 Janvier 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/02046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.