Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/05093
- Formation
- 2e chambre cab. 4 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11]
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[C] [F] [I]
et
[N] [R] épouse [F] [I]
N° RG 25/05093 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB2O
Nac :20L
Minute N°26/221
NOTIFICATION LE : 28/01/2026
à 1FE Me Alexandra CHARNOIS 1FE Me Pierre KUTI 1 copie dossier
JUGEMENT
le 28 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [F] [I] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ROUMANIE) [Adresse 4] [Localité 9]
DEMANDEURS : Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
Madame [N] [R] épouse [F] [I] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (CHINE) [Adresse 7] [Localité 8]
DEMANDEURS : Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Émilie D’HENRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier, lors de l’audience et Cyril BERNARD, Greffier Stagiaire, lors du délibéré, après avoir entendu en notre audience du 4 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Émilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier Stagiaire, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 13 octobre 2025, Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé par avocats en date du 2 juillet 2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [C] [F] [I], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ROUMANIE)
et Madame [N] [R], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (CHINE)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 14] (VAL-DE-MARNE) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [C] [F] [I] le droit au bail où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 5] à charge pour lui de régler l'intégralité des loyers et des charges ;
CONSTATE que les parties n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES en tant que juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/05093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.