Action en contestation de paternité - hors mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/05242
- Formation
- Ch. de la filiation G
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/05242 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2TL
Jugement Rendu le 13 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Monsieur [F] [I] [M], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8038 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [E] [P], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
défaillant
DEFENDERESSE
Madame/Monsieur le Bâtonnier du Barreau de l’Essonne ès qualités d’administrateur ah hoc de l’enfant [B], [Y] [M] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ D’[Localité 8] accordée le 20 Mars 2025 enregistrée sous le numéro 2025-2412)
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente Assesseur : Gilles BESNARD, Juge Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 .
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 29 février 2024, Vu le rapport d'expertise,
DIT que Monsieur [F] [I] [M], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] n'est pas le père de l'enfant [B], [Y] [M] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 6] ;
ANNULE la déclaration de paternité effectuée le 8 mars 2021 à l'égard de l'enfant [B], [Y] [M] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 5] (91) par Monsieur [F] [I] [M], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9], à la mairie de [Localité 6] (91) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [B], [Y] [M] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 5] (91), étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
DIT que l'enfant portera désormais le nom de sa mère, savoir [P] ;
CONDAMNE Madame [V] [P] à verser à [B], pris en la personne de son administrateur ad hoc, la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 22/05242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.