Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00288
Formation
Ch1 Cab3 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00288 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IA3Z N° ORDONNANCE : 25/

ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025

DEMANDEUR

Société ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

S.A.R.L. DIS TP dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

FORMATION

Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS Greffier : Carole H’SOILI

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés,, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 7 mai 2025, la SA ENEDIS a attrait la SARL DIS TP devant le juge des référés afin de lui voir rendues communes les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 avril 2023 (RG : 23/00211) ayant désigné M. [O] [J] en qualité d'expert. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à la garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, susceptibles d’être prononcées à son encontre ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.

A l'audience, représentée, la SA ENEDIS a maintenu ses demandes et les a complétées d’une demande de communication de l’attestation d’assurance de la SARL DIS TP applicable au 7 mars 2023 et au 27 mai 2025. Par ailleurs, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par la partie défenderesse.

Représentée, la SARL DIS TP conclut, à titre principal, au débouté de la demande principale au motif que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant de la nécessité que les opérations d’expertise judiciaire en cours, lui soient rendues commune et opposables. De surcroit, elle sollicite que les termes de la note de synthèse de M. [O] [J] lui soient déclarés inopposables. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande en ordonnance commune. En tout état de cause, la SARL DIS TP soutient une demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros à l’égard de la SA ENEDIS.

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience du 5 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Eu égard au document de synthèse rendu par l’Expert judiciaire en date du 12 février 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée. Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.

Par ailleurs, il sera enjoint à la SARL DIS TP de produire les attestations d’assurance de la SARL DIS TP applicables au 7 mars 2023 et au 27 mai 2025.

Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 21 avril 2023 (RG : 23/00211) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [O] [J] communes et opposables à la SARL DIS TP ;

Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ;

Enjoignons à la SARL DIS TP de produire les attestations d’assurance de la SARL DIS TP applicables au 7 mars 2023 et au 27 mai 2025 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 25/00288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.