Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04232
Formation
Ch3 Cab1 CTX civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 2]

[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04232 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICLD

JUGEMENT du 14/11/2025

Association ONLE -Office National pour le Logement Etudiant

C/

Monsieur [C] [T] Madame [V] [T]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Aurélie FAURE

Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Le Préfet de Seine-et-Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association ONLE -Office National pour le Logement Etudiant [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Aurélie FAURE, Avocat au Barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [T] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 10] non comparant, ni représenté

Madame [V] [T] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 et du 15 juillet 2025, l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant a fait assigner M. [C] [T] et Mme [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 septembre 2025.

A cette audience, l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant, représentée par son conseil, demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner solidairement la locataire et la caution à payer la somme de 7 662,61 €, au titre des loyers et charges échus au 8 septembre 2025, terme du mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal, condamner solidairement la locataire et la caution à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux, condamner in solidum la locataire et la caution à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.

La demanderesse précise que la locataire a quitté les lieux depuis le 12 mai 2025.

Régulièrement citée, M. [C] [T] et Mme [V] [T] n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.

Sur le fond

2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.

3. En l'espèce, l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Les pièces fournies établissent qu’en vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 août 2018, l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant a loué à Mme [V] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 337,60 € hors charges outre 69,97 € de provision pour charges. Les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 18 novembre 2024. Enfin, au 1er juillet 2025, la dette locative de Mme [V] [T] s’élève à la somme de 3 286,93 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d'août 2025 inclus. Le paiement intégral des loyers n’a pas repris au jour de l’audience.

4. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de sa dette locative telle que définie au point précèdent.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces fournies que par acte de caution solidaire, M. [C] [T] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par Mme [V] [T].

6. Il convient donc de condamner la caution au paiement de la dette locative telle que définie au point 3.

Sur les frais de justice

7. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [C] [T] et Mme [V] [T].

8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [C] [T] et Mme [V] [T] une somme de 300 € au titre des frais exposés par l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [V] [T] et M. [C] [T] à verser à l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant la somme de 7 662,61 € (décompte arrêté au 8 septembre 2025, mois de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2018 entre l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant, d'une part, et Mme [V] [T], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [V] [T] à verser à l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [V] [T] et M. [C] [T] in solidum à verser à l'association O.N.L.E - Office National pour le Logement Etudiant une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [V] [T] et M. [C] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/04232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.