Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03953
Formation
Ch3 Cab1 CTX civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 3]

[Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/03953

N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDSV

JUGEMENT du 16/12/2025

Monsieur [O] [K] Madame [S] [L] épouse [K]

C/

Madame [C] [B] [H] Madame [Z] [I] [D]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Karl SKOG - Madame [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025

Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [K] [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [S] [L] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 6] tous deux représentés par Maître Karl SKOG, Avocat au Barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSES :

Madame [C] [B] [H] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] comparante en personne

Madame [Z] [I] [D] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat de bail des 25 et 27 mai 2023, Monsieur [O] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] ont loué à Madame [V] [I] [D] et Madame [C] [B] [H] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10] et un emplacement de parking à la même adresse.

Par acte d'huissier du 1er avril 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] ont mis en demeure les locataires de s’acquitter de leur dette locative.

Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] ont fait assigner Madame [V] [I] [D] et Madame [C] [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 28 octobre 2025.

A cette audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et actualisé leur créance à la somme de 1 212,85€.

Madame [C] [B] [H] a comparu et indiqué avoir procédé à des règlements.

Citée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Madame [V] [I] [D] n’a pas comparu.

L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Par une note en délibéré autorisée par le juge, les demandeurs ont indiqué, par l’intermédiaire de leur avocat, renoncer à leurs demandes principales, la dette étant quasiment soldée, et maintenir leurs demandes accessoires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] de leurs demandes principales initialement formées à l’encontre de Madame [V] [I] [D] et Madame [C] [B] [H], il convient de constater celui-ci.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la dette a été apurée postérieurement à l’introduction de l’instance et les versements périodiques n’ont pas permis le paiement régulier du loyer, ce qui justifie qu’une action ait été formée à l’encontre des défendeurs. Madame [V] [I] [D] et Madame [C] [B] [H] seront donc condamnées in solidum aux dépens.   Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Madame [V] [I] [D] et Madame [C] [B] [H] seront condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500 € en indemnisation des frais de défense de leurs intérêts non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] relatif aux demandes formées à l'encontre de Madame [V] [I] [D] et Madame [C] [B] [H] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré locatif ;

CONDAMNE Madame [V] [I] [D] et Madame [C] [B] [H] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [I] [D] et Madame [C] [B] [H] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.

La greffière, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/03953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.