Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
23/05174
Formation
Ch2 Cab4 JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 23/05174 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HMW6

NAC : 20J Ch2 cab4 jaf divorce

JUGEMENT DU 05 AOUT 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7]

Représenté par Me Bérengère ESCUDIER, avocat au barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Madame [R] [W] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Me Lola RUTKOWSKI-DEMEST, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 14], 2023-002558 du 05 Juillet 2023 fixant la contribution de l’Etat à 100%

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Christèle PIOT

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.

JUGEMENT :

contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le cinq Août deux mil vingt cinq.

1 grosse + 1 expédition par avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX

de Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (Yvelines),

et de Madame [R] [W] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (Pakistan),

mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 11], [Localité 8], ISLAMABAD (Pakistan),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [R] [W] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

REJETTE la demande de l'épouse tendant à ce que soit ordonnée la remise de ses objets personnels, cette remise ayant déjà été ordonnée dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 susceptible d'exécution,

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 novembre 2022, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux mutuellement consentis,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [R] [W],

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [R] [W] la somme de 7.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 14], l'an deux mil vingt-cinq et le cinq août, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 23/05174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.