Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06672
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
308 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/06672 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYRI

JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 26 JANVIER 2026

INJONCTION DE PAYER

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2026

Tenue sous la Présidence de Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,

Assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame [W] [S], Greffier stagiaire ;

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

SARL PISCINES ASSISTANCE, dont le siège social est sis 110 route de l’Aéroport - ZI les bletons - 38590 SAINT ÉTIENNE DE SAINT GEOIRS

non comparante

ET :

DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE À L’OPPOSITION

Monsieur [Z] [K], demeurant 223 chemin du Thivin - 38260 THODURE

non comparant

Madame [G] [K] née [D], demeurant 223 chemin du Thivin - 38260 THODURE

comparante en personne

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur a déposé une injonction de payer à l'encontre du défendeur; qu’une ordonnance en injonction de payer (N° dossier 21-25-000790) a été prononcée le 26 août 2025;

Que Madame [G] [K] née [D] a fait opposition le 26 novembre 2025 par déclaration verbale au greffe de la juridiction;

Que les parties ont été convoquées à l'audience du 26 Janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la convocation de la SARL Piscines Assistance est revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”;

Que l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour ;

Qu’il convient de prononcer la caducité de la requête en injonction de payer ayant saisi le tribunal sur le fondement de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement,

Vu l'article 1420 et 468 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclare caduque la requête en injonction de payer ayant saisi le tribunal ;

Déclare non avenue l’ordonnance en injonction de payer (N° dossier 21-25-000790) du 26 août 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/06672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.