Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01282
Formation
Ch1.2 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.2 JAF

N° RG 24/01282 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LVB7

MINUTE N° :

Affaire :

[V] c/ [K]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [P] [J] [V] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004052 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] , demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

Ch1.2 JAF 27 JANVIER 2026

N° RG 24/01282 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LVB7

À l’audience non publique du 09 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation du 28 février 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 07 octobre 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [P], [J] [V], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Isère) et de Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Isère)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1990, par-devant l'Officier d'état civil de la commune d'[Localité 6] (Isère), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2024, date de l'assignation en divorce ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Madame [P] [V] et Monsieur [H] [K] de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DEBOUTE en conséquence les parties de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime patrimonial des époux ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à Madame [P] [V] à titre de prestation compensatoire, la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) à verser sous forme d'un capital ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [P] [V] et Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance, pour moitié chacun à parts égales, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/01282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.