Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00132
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00132 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CX24
Demandeur: Monsieur [N] [V]
Défendeur: CARSAT SUD-EST
MINUTE 2026/
______________________
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026 ____________________
Notification le : 21 Janvier 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V] 9 chemin de la Gardette 05000 GAP comparant en personne
DÉFENDEUR :
CARSAT SUD-EST 35 rue Georges 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) notifiait à monsieur [N] [V] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er décembre 2023
Monsieur [N] [V] contestait la date de prise d’effet de ses droits devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de ladite commission, monsieur [N] [V] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 3 juin 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle monsieur [N] [V] se présentait en personne, et la caisse était dument représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens.
La caisse s’en référait à ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, monsieur [N] [V] sollicite du tribunal qu’il condamne la CARSAT à lui payer la somme de 29 687,80 euros bruts. Au soutien de sa prétention, il indique que cette somme est équivalente à celle qu’il aurait dû percevoir au titre de ses droits à la retraite qui auraient dû démarrer au 1er août 2023. Il explique avoir voulu effectuer sa demande à compter de cette date, mais qu’il a été automatiquement été redirigé sur le site internet de L’IRCANTEC (la retraite complémentaire publique) via le site info-retraite.fr, en lieu et place du site lassuranceretraite.fr qui lui aurait permis de valider sa demande dans les temps.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il déboute le requérant de sa demande, et qu’il le condamne aux dépens. Au soutien de ses prétentions, au regard des articles L351-1, R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale, elle avance une juste application de la législation en vigueur en fixant le point de départ de la retraite personnelle de monsieur [N] [V] au 1er décembre 2023, compte tenu de la date de dépôt de sa demande au 17 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire L’article L351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
L’article R351-340 du même code indique que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
L’article R351-37 du même code prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que monsieur [N] [V] a réalisé une demande de retraite à la date du 17 novembre 2023 via le site lassuranceretraite.fr, avec une demande de prise d’effet au 1er août 2023. (pièce n°5 en défense).
Néanmoins, il découle des dispositions réglementaires susvisées que la date à laquelle l’assuré peut entrer en jouissance de sa pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande et doit démarrer le premier jour d’un mois.
Ainsi, en effectuant sa demande à la date du 17 novembre 2023, monsieur [N] [V] ne pouvait entrer en jouissance de ses droits qu’à compter du 1er décembre 2023, tel qu’en a décidé la CARSAT.
En l’absence de faute commise par la caisse, sa responsabilité ne peut être engagée.
En conséquence, monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires • Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [N] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute monsieur [N] [V] de sa demande indemnitaire ;
Condamne monsieur [N] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 24/00132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.