Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dunkerque
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01495
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 558 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION EN DATE DU 25 Novembre 2025
N° RG : N° RG 25/01495 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2LU N° Minute : 26/00013
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société FLANDRE OPALE HABITAT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me DELOZIERE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me JOURNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT, Greffier lors des débats : Elise LARDEUR Greffier lors de la mise à disposition : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 25 Novembre 2025.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [C] [P], visant un jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, à la demande de la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT.
Par requête reçue le 19 août 2025 au service civil du tribunal judiciaire de Dunkerque, Monsieur [C] [P] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de grâce de 3 mois pour quitter son logement.
Chacune des parties a été dûment convoquée par le greffe à l’audience du 9 septembre 2025.
À cette audience, le dossier a été renvoyé contradictoirement à celle du 25 novembre 2025 à la demande du locataire.
À l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [C] [P] n’est ni présent ni représenté.
La SA [Adresse 6] est représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Sur la caducité de la demande :
L'article 468 du code de procédure civile prévoit que : " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
En l'espèce, Monsieur [C] [P], à l'origine de la présente instance, n'était ni comparant ni représenté malgré le renvoi initial dont a fait l’objet la présente procédure.
Il n'a ni informé préalablement ni justifié a posteriori de son absence auprès du tribunal.
Dès lors, il sera constaté la caducité de sa requête introductive d’instance.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou fraction à la charge de l'autre partie.
Monsieur [C] [P], partie à l'origine de la présente instance mais absent lors de l'audience, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la caducité de l’acte introductif d'instance du 19 août 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/01495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.