Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00359
- Formation
- Chambre 8 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 602 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Janvier 2026
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N° RG 25/00359 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEURS :
S.A.S. LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS S.A.S “LOCOSA”, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES S.A.S. OCDL “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS”, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances des 14 mars 2024 (RG n°23/375) et 12 décembre 2024 (RG n°24/241), auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]Augustin portant sur des désordres affectant l'ensemble immobilier.
Suivant ordonnance du 7 avril 2024, Monsieur [Y] [L] était désigné en lieu et place de Monsieur [R] [J].
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la société LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS " LOCOSA " et la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS " OCDL " ont fait assigner en référé la société SOCOTEC CONSTRUCTION (RG n°25/359) aux fins de déclarer communes et opposables à cette dernière société les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L].
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l'audience du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il résulte de la pièce n°1 versée par les demanderesses que la société SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique de la construction litigieuse.
Dès lors, les sociétés LOCOSA et OCDL justifient d'un motif légitime au soutien de leur demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à laquelle il sera fait droit.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge des sociétés LOCOSA et OCDL, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [L] par ordonnances des 14 mars 2024 (RG n°23/375) et 12 décembre 2024 (RG n°24/241), seront contradictoires, communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Disons que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d'expertise au 31 mai 2026 ;
CONDAMNONS aux dépens les sociétés SAS LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS et SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS.
Le greffier Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.