Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00405
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 26 Janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00405 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7JW
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me [Localité 4] JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[11] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Madame [I] [J], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie CHENU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur: Monsieur Christophe BOULAS, assesseur, Assesseur: Madame Sophie ROUZIERS, assesseur, Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2025, après mises en demeure, le directeur de l’[12] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la SAS [8] une contrainte datée du 2 mai 2025, s’élevant à un montant total de 2.004,6 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations.
Par requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2025, la société a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. La SAS [8] soutient qu’elle n’est plus l’exploitante du fonds de commerce concerné depuis la conclusion d’un contrat de location-gérance signé le 15 février 2023 avec la société [5]. Elle rappelle que ce contrat transfère à la locataire-gérante la responsabilité de l’exploitation du fonds, y compris la gestion du personnel et le paiement des cotisations sociales. Elle souligne avoir accompli toutes les formalités légales (publication dans un journal d’annonces légales, information des organismes compétents, mise à jour du K-bis), de sorte que l’URSSAF avait connaissance du changement d’exploitant. Elle soutient également que depuis cette date, la société [5] a régulièrement effectué ses déclarations et paiements de cotisations sociales auprès de l’URSSAF, y compris celles afférentes au mois de janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, fait valoir que le recours est devenu sans objet, la situation ayant été régularisée. Elle sollicite condamnation de l’opposante au règlement des frais de signification. En défense, la société [8] accepte de régler les frais de signification. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le recours est devenu sans objet et sur le règlement par la société [8] des frais de signification de la contrainte litigieuse, pour un montant de 75,58 euros. Elle y sera donc condamnée. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [8] au paiement de la somme de 75,58 euros à l’URSSAF [7] au titre des frais de signification de la contrainte émise le 2 mzi 2025 et signifiée le 6 mai 2025 ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/00405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.