Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00026
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D24J Rang n° 26/51 ORDONNANCE du 26 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant : - M. [N] [O] né le 28 Août 1977 à , sans domicile fixe Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, substituant Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et : - M. [M] [F] - interprète (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2026, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [O].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [O], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 28/07/2024 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [N] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 30/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 12/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [O], hospitalisé sous contrainte au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5], appartenant à la communauté des gens du voyage, est sans domicile fixe et ne dispose d’aucun soutien familial. Son parcours est marqué par de multiples incarcérations pour braquages et par de nombreuses hospitalisations psychiatriques en France et en Allemagne. Il ne s’exprime qu’en allemand ou en manouche, ce qui limite fortement la communication. Sur le plan clinique, il présente très probablement une héboïdophrénie ou une schizophrénie pseudopsychopathique.
Sous traitement, il ne manifeste plus de délire mais adopte une attitude passive, semblant accepter l’hospitalisation principalement pour bénéficier du gîte et du couvert. Il ne montre ni remords ni culpabilité concernant ses actes passés. Son comportement reste néanmoins instable : il a fugué à plusieurs reprises lors de sorties dans le parc de l’hôpital, rejoignant systématiquement l’[2] avant d’être ramené ou de revenir de lui-même. Ces épisodes montrent qu’il peut faire preuve de cohérence lorsqu’il y trouve un intérêt personnel. Le patient présente également des épisodes d’agitation, notamment lorsqu’il est exposé à un environnement bruyant ou perturbé. Il a notamment détruit la vitre de sa chambre en février 2025 sans pouvoir expliquer son geste, ce qui a nécessité une mise en isolement. Sa tension psychique augmente lorsqu’il est entouré de patients agités, ce qui entraîne parfois de nouvelles mises en chambre d’isolement. Il exprime aussi des angoisses liées à d’anciens complices qu’il dit avoir dénoncés et dont il craint la vengeance.
Sa famille, très peu présente, ne lui apporte aucun soutien durable. Quelques visites ponctuelles ont eu lieu, mais elles restent exceptionnelles. Une démarche administrative est en cours pour faire reconnaître sa nationalité française et lui délivrer une carte d’identité, ce qui pourrait permettre d’envisager d’autres mesures sociales par la suite. Toutefois, en l’état actuel, aucune prise en charge ambulatoire n’est envisageable : il est sans ressources, sans domicile, ne parle pas français et ne bénéficie d’aucune mesure de protection.
Compte tenu de la persistance de sa fragilité clinique, de la fluctuation de ses troubles, de son absence de soutien extérieur et de ses comportements imprévisibles, le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte est jugé nécessaire
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [N] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 26/00026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.