Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/08121
Formation
7ème Chambre Cabinet A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 27 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/08121 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQWZ / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [B] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205

DÉFENDEUR :

Madame [R] [K] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] de nationalité Françaisee [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

1 G + 1 EX Me Caroline GORVITZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

VU la renonciation aux mesures provisoires;

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce ;

DECLARE la loi française applicable au divorce ;

DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-six et le vingt-sept janvier, la minute étant signée par 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/08121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.