Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/08121
- Formation
- 7ème Chambre Cabinet A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 27 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/08121 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQWZ / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [B] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
DÉFENDEUR :
Madame [R] [K] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] de nationalité Françaisee [Adresse 1] [Localité 6]
non représentée
1 G + 1 EX Me Caroline GORVITZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce ;
DECLARE la loi française applicable au divorce ;
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-six et le vingt-sept janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/08121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.