Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01059
Formation
2 ch cab 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
236 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE le partage de l’indivision post-communautaire [O][R] ;

RENVOIE les parties devant Maître [V] aux fins d’établir l’acte de partage conformément à la présente décision ;

FIXE à 157 406 € (cent cinquante sept mille quatre cent six euros) l’actif net à partager ;

FIXE à 6 161,67 € (six mille cent soixante et un euros et soixante sept centimes) le passif net à partager ;

REJETTE la créance d’un montant de 1 692,26 euros revendiquée par Madame [M] [Z] ;

REJETTE la créance d’un montant de 24 010 euros revendiquée par Monsieur [E] [R] ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties au présent dispositif ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

RRAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Cindy LEZORAY Amal ABOU-ARBID

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 23/01059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.