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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/11472
- Formation
- 3ème Chbre Cab A4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 692 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 DÉCEMBRE 2025 DÉLIBÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/11472 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LZW
AFFAIRE : S.C.C.V. LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 C/ S.A. ALLIANZ IARD
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 immatriculée au RCS sous le numéro 499 458 305 dont le siège social est sis [Adresse 3] en son établissement d’[Localité 4] - Chez PITCH PROMOTION - [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l’assignation du 14 octobre 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 par la SCI SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 par la SA ALLIANZ IARD ASSURANCES, aux fins de jonction avec la procédure RG 21/6176 et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, un sursis à statuer et un retrait du rôle ont été prononcés dans le dossier RG n°21/6176. Compte tenu du retrait du rôle, la jonction entre ces procédures ne pourra être effectuée qu’après dépôt du rapport d’expertise et remise au rôle des procédures.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U], désigné en remplacement de Monsieur [R].
L’affaire est retirée du rôle et sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Disons qu’il sera statué sur la demande de jonction avec l’affaire RG n°21/6176 après la remise au rôle de cette procédure,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [G] [U], désigné en remplacement de Monsieur [R],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le retrait de la présente affaire du rang des affaires en cours,
Disons que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/11472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.