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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/11472
Formation
3ème Chbre Cab A4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
692 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 DÉCEMBRE 2025 DÉLIBÉRÉ DU 27 JANVIER 2026

Enrôlement : N° RG 24/11472 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LZW

AFFAIRE : S.C.C.V. LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 C/ S.A. ALLIANZ IARD

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.C.C.V. LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 immatriculée au RCS sous le numéro 499 458 305 dont le siège social est sis [Adresse 3] en son établissement d’[Localité 4] - Chez PITCH PROMOTION - [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Président en exercice

représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l’assignation du 14 octobre 2024,

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 par la SCI SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 par la SA ALLIANZ IARD ASSURANCES, aux fins de jonction avec la procédure RG 21/6176 et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

L’article 367 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, un sursis à statuer et un retrait du rôle ont été prononcés dans le dossier RG n°21/6176. Compte tenu du retrait du rôle, la jonction entre ces procédures ne pourra être effectuée qu’après dépôt du rapport d’expertise et remise au rôle des procédures.

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U], désigné en remplacement de Monsieur [R].

L’affaire est retirée du rôle et sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Disons qu’il sera statué sur la demande de jonction avec l’affaire RG n°21/6176 après la remise au rôle de cette procédure,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [G] [U], désigné en remplacement de Monsieur [R],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le retrait de la présente affaire du rang des affaires en cours,

Disons que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,

Disons que les dépens suivront le sort de l’affaire au fond.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/11472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.