Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
23/05543
Formation
4ème Chambre Cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

N° RG 23/05543 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N6P

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [G]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Novembre 2025

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BOUVIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Janvier 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Monsieur BLANC, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [L] [G] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Evan Ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu les articles 233 et suivants du code civil ;

PRONONCE la révocation de l’ordonnance de cloture du 14 mai 2025 afin d’admettre les dernières conclusions de [F] [T] ainsi que la pièce 35 par lui communiquée;

PRONONCE la cloture de la procédure au 6 novembre 2025 ;

PRONONCE le divorce de :

[F] [T] , né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (13)

et de

[L] [G] , née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (13)

mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 7]

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 5 septembre 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

DEBOUTE [L] [G] de sa demande de prestation compensatoire, d’usage du nom, de contribution paternelle à l’éducation et l’entretien de l’enfant

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE [F] [T] etHassiba [G] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 JANVIER 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 23/05543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.