Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/81331
- Formation
- JEX cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81331 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANU3
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR CE à Me BAYI par LS CCC à Me [I] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 janvier 2026 DEMANDEUR
Monsieur [U] [H] Domicilié chez Maître [I] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1253
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. LA SOCIETE A.J.R.S Prise en la personne de Maître [C] [K] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 17 juillet 2025 remis à personne, M. [U] [H] a fait assigner la Selarl La Société AJRS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025. A l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre à M. [U] [H] de prendre connaissance des conclusions transmises par la Selarl La Société AJRS et en tant que de besoin y répondre.
Par conclusions communiquées le 8 janvier 2026, M. [U] [H] s’est désisté de son instance et a sollicité que chacune des parties conserves la charge des ses dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 10 novembre 2025, La Selarl La Société AJRS a accepté le désistement de M. [U] [H] et a maintenu sa demande visant à sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement de M. [U] [H] et de le dire parfait.
En application de l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La Selarl La Société AJRS a engagé des frais dans la présente instance qu’il convient de mettre à la charge de M. [U] [H]. Dès lors, M. [U] [H] sera condamné à payer à la Selarl La Société AJRS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours.
Constate le désistement de M. [U] [H],
Déclare parfait le désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Condamne M. [U] [H] à payer à la Selarl La Société AJRS la somme de 500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [U] [H] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5], le 26 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/81331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.