Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02929
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02929 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75P3

N° MINUTE : 2/2026

JUGEMENT rendu le jeudi 22 janvier 2026

DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEUR Maître [P] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 22 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02929 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75P3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 mai 2025, M° [I] a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 18 mars 2025 arrêtant sa dette, à la suite de la liquidation de sa pension de retraite, à la somme de 68 849,50 euros.

A l’audience du 4 décembre 2025, M° [I] a demandé que le montant des cotisations restant dues soit fixé à la somme de 3 805,62 euros pour les exercices 2018 à 2022, subsidiairement il demande que la caisse [6] soit condamnée à produire les livres de compte concernant son compte personnel et sollicite à titre encore plus subsidiaire la désignation d’un expert pour faire le compte entre les parties.

Il sollicite en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.

La [4] a soulevé l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire son débouté.

Elle demande à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Elle fait valoir que le montant du litige étant supérieur à 5 000 euros, la demande devait être formée par assignation et non par requête.

Au fond elle soutient que la situation a été régularisée arrêtant la dette à 44 209,75 euros et que M° [I] a été parfaitement informé de l’imputation des règlements qu’il a effectués.

M° [I] a répliqué que selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale le tribunal doit être saisi par requête et que la notification qu’il a reçue ne précise pas de façon adéquate les modalités du recours.

Il ajoute que la caisse n’a pas comptabilisé la totalité de ses versements, que les chiffres qu’elle avance sont fantisistes et variables et que compte tenu de ses versements il n’est redevable que de la somme de 3 805,62 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 5 décembre 2025 développées oralement lors des débats ;

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par voie d’assignation mais qu’elle peut l’être par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire.

Si l’article R 142-10 1 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le tribunal est saisi par requête, cet article figure dans la sous section I de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du code de la sécurité sociale qui concerne expressément la “ Procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire” dont ne font pas partie les litiges avec la [5].

Il en résulte que le recours engagé contre la commission de recours amiable de la [6] doit être porté devant le tribunal judiciaire selon les modalités de droit commun du code de procédure civile, lesquelles dépendent du montant de la demande.

En l’espèce, la demande portant sur une somme supérieure à 5 000 euros et comportant des demandes indéterminées dans leur montant, la demande devait être introduite par la voie d’une assignation, étant observé que la décision attaquée du 18 mars 2025, qui fait état de la compétence du tribunal judiciaire du siège du [6], ne comporte aucune indication erronée quant aux modalités procédurales du recours.

La présente demande sera par conséquent déclarée irrecevable.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M° [I] .

Les circonstances de la cause conduisent à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours présenté par M° [I] irrecevable,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M° [I] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 7] le 22 janvier 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/02929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.