Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
23/37677
Formation
JAF section 2 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 23/37677 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66L

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le 27 janvier 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V] [Adresse 3] [Localité 8]

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MORLET, avocat au barreau de Versailles et pour avocat postulant Me Clémence CHASSANG, Avocat, #D1910

DÉFENDERESSE

Madame [T] [M] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Béatrice DE PUYBAUDET, Avocat, #C1361

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[E] [H]

LE GREFFIER

[G] [I]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 01er juin 2023,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [T] [P] [X] [M] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] ([Localité 11])

et

Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle)

mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (Val-d'Oise) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 juillet 2019 ;

DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [S] qui est majeur ;

DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande d'augmentation de la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation de [S] ;

FIXE la contribution due par Monsieur [C] [V] à l’entretien et à l'éducation de [S] à la somme de 500 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] à verser à Madame [T] [M] la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [K] [V]--[M], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13][Localité 11]) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [M] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [V] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T] [M] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

RAPPELLE que si Monsieur [C] [V] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [T] [M] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [C] [V] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 11], le 27 janvier 2026

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 23/37677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.