Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
23/08106
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 508 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] [1]

[1]

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7ème chambre 1ère section

N° RG 23/08106 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBM

N° MINUTE :

Assignation du : 11 mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 janvier 2026

Copies exécutoires délivrées le : à Me THORRIGNAC Me DELAIR Me PERREAU Me FLEURY Me GIBEAULT Me NEYRET Me CAMACHO

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me CHAMARD-SABLIER DEMANDERESSES

Société OBM CONSTRUCTION [Adresse 8] [Adresse 25] [Localité 9]

Société SMABTP assureur de la société OBM CONSTRUCTION [Adresse 17] [Localité 14]

représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 11] [Localité 15]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0125

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de la société FRET PETR ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 12]

représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société EXPRIMME [Adresse 3] [Adresse 22] [Localité 20]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

S.A.R.L. METAL STRUCTURES [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558

S.A.S. [K] [Adresse 5] [Localité 18]

Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société [K] [Adresse 17] [Adresse 23] [Localité 16]

représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195

S.A.S. EPC [Adresse 10] [Localité 21]

représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066

S.A. GENERALI IARD assureur de la société EPC [Adresse 1] [Localité 13]

représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2125

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 7] [Localité 19]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière, lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Greffière, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 janvier 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions d’incident de la société OBM CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP signifiées par RPVA le 12 septembre 2025 demandant au juge de la mise en état de : “ DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles se désistent de leur action à l’encontre des compagnies QBE INSURANCE (prise en sa qualité d’assureur de la société EXPRIMME), MAF (prise en sa qualité d’assureur de la société FRED PETR), AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT), GENERALI IARD (prise en sa qualité d’assureur de la société EPC) et XL INSURANCE (prise en sa qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES) , ainsi que des sociétés [K] et METAL STRUCTURE : - LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et honoraires.”

Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société EXPRIMME, la société [K] et son assureur, la société SMABTP, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société EPC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société MAF en qualité d’assureur de la société FRET PETR ARCHITECTES, de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société EPC et la société METAL STRUCTURE ;

Vu les conclusions d’incident de la société EPC notifiées par RPVA le 29 août 2025 demandant au juge de la mise en état de : “PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action des société OBM CONSTRUCTION et SMABTP a l’encontre notamment de la société [K] et de GENERALI assureur de la société EPC, JUGER irrecevables faute d’intérêt et d’objet, les demande des sociétés [K] et SMABTP contre la société EPC, Et, CONDAMNER in solidum les sociétés [K] et SMABTP à verser à la société EPC la somme de 2.500 euros au titre de ‘l’article 700 du CPC, CONDAMNER in solidum les sociétés [K] et SMABTP aux dépens”

Vu les conclusions d’incident de la société [K] et de son assureur, la société SMABTP, notifiées par RPVA le 09 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de : “DECLARER parfait le désistement de la société OBM CONSTRUCTION et de son assureur, à l’encontre de la société [K] et de la SMABTP ; JUGER que la société [K] et la SMABTP justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la société EPC et de la société GENERALI IARD ; ORDONNER la poursuite de l’instance entre la société [K] et de la SMABTP et la société EPC et de son assureur la société GENERALI IARD ; RESERVER les dépens”

Vu la note en délibéré des sociétés OBM CONSTRUCTION et SMABTP par message RVPA du 04 décembre 2025 et la note en délibéré de la société [K] et SMABTP par message RPVA du 15 décembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement partiel

Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Il sera constaté que la société OBM CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP se désistent de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société EXPRIMME, la société [K] et son assureur, la société SMABTP, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société EPC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société MAF en qualité d’assureur de la société FRET PETR ARCHITECTES, et la société METAL STRUCTURE.

Sur la fin de non-recevoir

La société EPC soutient que la société OBM CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP se sont désistées de leur instance et de leur action à l’égard de la société [K] et son assureur la société SMABTP, qui l’ont appelée en garantie, de sorte que leur action est désormais dépourvue d’intérêt et est irrecevable.

Cependant, la société [K] et son assureur, la société SMABTP, produisent un protocole d’accord conclu avec la société OBM CONSTRUCTION et son assureur, la société SMABTP, indiquant qu’elles ont accepté de régler à celles-ci une indemnité transactionnelle de 95.793,77 euros. Elles conservent donc un intérêts à agir en paiement de cette somme ou en garantie auprès de la société EPC.

Il est par ailleurs relevé que la société [K] et son assureur, la société SMABTP, ont sollicité la condamnation de la société EPC à lui payer la somme de 401.421,51 euros, sans lien avec les prétentions des sociétés OBM CONSTRUCTION et SMABTP, de sorte qu’elles conservent un intérêt à agir en ce sens.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société EPC sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens incomberont à la société OBM CONSTRUCTION et son assureur, la société SMABTP, en application des articles 399 et 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société OBM CONSTRUCTION et son assureur, la société SMABTP, se désistent de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société EXPRIMME, la société [K] et son assureur, la société SMABTP, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société EPC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société MAF en qualité d’assureur de la société FRET PETR ARCHITECTES, et la société METAL STRUCTURE ;

CONSTATE l’extinction partielle de l’instance, dans les seuls rapports entre ces seules parties ;

DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société EPC ;

DIT que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du à 30 mars 2026 à 13h40 pour les conclusions au fond de la société [K] et son assureur, la société SMABTP ;

CONDAMNE la société OBM CONSTRUCTION et son assureur, la société SMABTP aux dépens de l’incident.

Faite et rendue à [Localité 24] le 27 janvier 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 23/08106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.