Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04853
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04853 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IL
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDEUR Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04853 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025, M. [C] a sollicité la convocation de La Banque Postale aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, au titre d’un débit de carte bleue qu’il n’avait pas autorisé, avec intérêts au taux légal majoré, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2025 M. [C] a maintenu ses demandes, indiquant qu’il n’avait pas consenti au débit litigieux et que la banque ne rapportait pas la preuve d’une faute ou d’une négligence de sa part.
Sur question du tribunal, il a précisé que le débit avait eu lieu en relation avec la location d’un véhicule, le loueur ayant prétendu lors de la restitution que celui ci était endommagé, ce qu’il avait contesté auprès de la société de location. Il a fait valoir que l’empreinte de carte bleue prise lors de la remise du véhicule ne valait pas ordre de prélèvement.
La Banque Postale, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à personne le 13 octobre 2025, n’a pas comparu.
Elle a adressé au tribunal des conclusions, qui faute de comparution à l’audience, et compte tenu du fait que la procédure est orale, seront écartées des débats.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance;
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte postal ouvert par M. [C] a fait l’objet d’un débit de 600 euros le 27 août 2024 au profit de la société Avis ;
Selon les explications qu’il a fournies à l’audience, cette opération a été effectuée au moyen d’une empreinte carte bleue effectuée lors de la location d’un véhicule.
Si les dispositions du code monétaire et financier prévoient que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, en l’espèce M. [C] reconnaît que lors de la location du véhicule auprès de la société Avis, il a fourni à titre de caution une empreinte carte bleue pour un montant de 600 euros, opération qu’il a effectuée avec le code confidentiel permettant le débit de la carte.
Une telle opération constitue une autorisation de prélèvement autorisée par le titulaire de la carte lors de la remise du véhicule.
M. [C] n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions du code monétaire et financier applicables au seul cas dans lequel le titulaire du compte n’a pas autorisé l’opération.
M. [C] sera par conséquent débouté de ses demandes, à charge pour lui s’il le souhaite de poursuivre la société Avis dont il estime qu’elle a conservé à tort la caution remise.
CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/04853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.