Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04853
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04853 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IL

N° MINUTE : 9/2026

JUGEMENT rendu le jeudi 22 janvier 2026

DEMANDEUR Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 22 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04853 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025, M. [C] a sollicité la convocation de La Banque Postale aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, au titre d’un débit de carte bleue qu’il n’avait pas autorisé, avec intérêts au taux légal majoré, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 décembre 2025 M. [C] a maintenu ses demandes, indiquant qu’il n’avait pas consenti au débit litigieux et que la banque ne rapportait pas la preuve d’une faute ou d’une négligence de sa part.

Sur question du tribunal, il a précisé que le débit avait eu lieu en relation avec la location d’un véhicule, le loueur ayant prétendu lors de la restitution que celui ci était endommagé, ce qu’il avait contesté auprès de la société de location. Il a fait valoir que l’empreinte de carte bleue prise lors de la remise du véhicule ne valait pas ordre de prélèvement.

La Banque Postale, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à personne le 13 octobre 2025, n’a pas comparu.

Elle a adressé au tribunal des conclusions, qui faute de comparution à l’audience, et compte tenu du fait que la procédure est orale, seront écartées des débats.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance;

Il résulte des pièces versées aux débats que le compte postal ouvert par M. [C] a fait l’objet d’un débit de 600 euros le 27 août 2024 au profit de la société Avis ;

Selon les explications qu’il a fournies à l’audience, cette opération a été effectuée au moyen d’une empreinte carte bleue effectuée lors de la location d’un véhicule.

Si les dispositions du code monétaire et financier prévoient que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, en l’espèce M. [C] reconnaît que lors de la location du véhicule auprès de la société Avis, il a fourni à titre de caution une empreinte carte bleue pour un montant de 600 euros, opération qu’il a effectuée avec le code confidentiel permettant le débit de la carte.

Une telle opération constitue une autorisation de prélèvement autorisée par le titulaire de la carte lors de la remise du véhicule.

M. [C] n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions du code monétaire et financier applicables au seul cas dans lequel le titulaire du compte n’a pas autorisé l’opération.

M. [C] sera par conséquent débouté de ses demandes, à charge pour lui s’il le souhaite de poursuivre la société Avis dont il estime qu’elle a conservé à tort la caution remise.

CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes,

Laisse les dépens éventuels à sa charge.

Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/04853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.