Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/08431
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/08431 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NV

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT rendu le jeudi 22 janvier 2026

DEMANDEUR Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A353

DÉFENDEURS Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1041

S.A.R.L. CLAVIERE IMMOBILIER MME [H] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2025 Décision du 22 janvier 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/08431 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NV

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, M. [Y] a sollicité la convocation de M. [L] et de la société Claverie Immobilier aux fins d’obtenir : - le paiement de la somme de 3 120 euros en principal, - le paiement de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, - le remboursement des hausses de loyer des années 2023, 2024 et 2 025 soit 1 113,24 euros, - une indemnisation de 600 euros pour une surconsommation énergétique, - 7,60 euros pour des frais médicaux, - 2 000 euros à titre de réduction de loyer, - 1 200 euros en réparation des préjudices matériels et moraux.

A l’audience du 4 décembre 2025 M. [Y] a indiqué solliciter : - la fixation du loyer mensuel à la somme de 319,07 euros depuis le 14 février 2025, - la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 752,12 euros au titre du trop perçu de loyers pour la période du 15 février 2025 au 31 juillet 2025, - la condamnation de M. [L] à lui payer 890,99 euros en remboursement de loyers irrégulièrement révisés, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 570 euros en remboursement de frais énergétiques, - 7,96 euros en remboursement de frais médicaux.

M. [L] a sollicité le débouté des demandes et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.

La société Claverie Immobilier a sollicité le rejet des demandes présentées à son encontre et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi que le rejet de l’exécution provisoire.

Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête, ce à quoi le demandeur a répliqué qu’il avait modifié ses demandes, désormais réduites à moins de 5 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées chacune des parties à l’audience du 4 décembre 2025, développées oralement lors des débats ;

Il résulte de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, peut être formée par requête lorsque son montant n’excède pas 5 000 euros.

En l’espèce les demandes présentées dans la requête du 2 avril 2025 excèdaient la somme de 5 000 euros de sorte que la demande ne pouvait être présentée par voie d’une requête.

La réduction des demandes par la voie de conclusions présentées à l’audience de plaidoiries à un montant inférieure à 5 000 euros ne saurait valoir régularisation de cette irrecevabilité. En effet l’irrégularité de l’acte introductif d’instance affecte la saisine de la juridiction et de simples conclusions ne sauraient valoir acte de saisine d’une juridiction non saisie.

Il convient par conséquent de déclarer les demandes irrecevables et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare les demandes irrecevables,

Condamne M. [Y] aux dépens,

Fait et jugé à [Localité 4] le 22 janvier 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/08431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.