Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00164
- Formation
- Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DI5C Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [N] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE, sise [Adresse 1] non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée
copie conforme délivrée à Mme [Z]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2025, Madame [O] [Z] a saisi la présente juridiction d’une demande en paiement, formée à l’encontre de la société (SA) BANQUE POSTALE, portant sur le remboursement de la somme de 3900 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la demande, celle-ci n’ayant pas été précédée d’une mesure amiable de réglement des différents.
Madame [O] [Z] n’a émis aucune observation sur ce point.
Convoquée à l’adresse indiquée sur la requête (AR signé), la BANQUE POSTALE n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Madame [O] [Z] ne justifie pas avoir mis en oeuvre une mesure amiable de réglement des différents pour régler le litige qui l’oppose à la BANQUE POSTALE, alors que sa demande en paiement porte sur une somme inférieure à 5000 euros.
Il convient par conséquent de déclarer sa requête irrecevable et de la condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la requête formée par Madame [O] [Z] irrecevable,
La condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.