Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01679
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01679 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27YC AFFAIRE : CSE FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES C/ FRANCE TRAVAIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

CSE FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL pris en son établissement FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Décembre 2025 - Délibéré au 26 Janvier 2026

Notification le à :

Maître [K] [X] - 1106 (expédition) Maître Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT - 2548 (grosse + expédition)

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE a assigné l’association CAPSO devant le juge des référés aux fins de voir :

Ordonner à l’association CAPSO d’exécuter l’accord du 4 juin 2024 relatif à l’extension du [Localité 3], sous astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Condamner l’association CAPSO à verser au syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la profession ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner l’association CAPSO à verser au syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE rappelle que les partenaires sociaux ont négocié et signé un accord relatif à l’extension des mesures de revalorisation salariales (dites « [Localité 3] de la santé ») à l’ensemble des salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non-lucratif.

En défense, l’association CAPSO sollicite le débouté du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE. A titre subsidiaire, elle estime qu’il n’y a pas matière à référé.

En état de cause, l’association défenderesse demande le rejet de la condamnation sous astreinte et que les dépens soient réservés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’application de l’accord relatif à l’extension des mesures de revalorisation salariales dites « [Localité 3] »

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE cite l’article de l’accord du 4 juin 2024 qui prévoit que « les salariés qui ne sont pas encore bénéficiaires de la mesure « [Localité 3]/Lafourcade/Conférence des métiers » bénéficient à compter du 1er janvier 2024 d’une indemnité de 238 euros bruts par mois. Cette indemnité forfaitaire mensuelle [Localité 3] s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire ». Il rappelle en outre que cet accord a fait l’objet d’un arrêté d’agrément le 25 juin 2024, puis d’un arrêté d’extension le 1er août 2024, le rendant applicable à l’ensemble des employeurs de la branche à laquelle est soumise l’association CAPSO.

L’association défenderesse précise que l’accord du 4 juin prévoit expressément le conditionnement de sa mise en œuvre à l’octroi d’un financement effectif des primes par les autorités financeuses, dans son préambule. L’octroi effectif de la subvention constitue une condition suspensive de la mise en œuvre de l’accord. Elle ajoute que si un établissement, soumis aux règles de financement du département (s’agissant d’une association dans le champ de la protection de l’enfance), devait octroyer la prime litigieuse à ses salariés sans en avoir reçu le financement préalable de la collectivité territoriale, il s’exposerait à un rejet de ses comptes d’exercice au moment de leur présentation.

En pratique, l’association CAPSO justifie avoir revalorisé les salariés des départements ayant abondé son budget des financements correspondants (Haute-Savoie notamment), mais indique se heurter au refus des autres départements ou de la métropole de [Localité 2].

Il doit être constaté que la demande portée, et telle que contestée par la partie défenderesse, imposerait au juge des référés d’analyser les conditions d’application d’un accord collectif, ce qui dépasse ses pouvoirs tels que prévus par les articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante. En outre, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE n’argue d’aucune urgence ni dommage imminent qui fonderait la compétence du juge des référés.

Par voie de conséquence il doit être constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les autres demandes

L’équité commande en l’espèce de condamner le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE à verser à l’association CAPSO la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE à l'origine de la présente procédure sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Disons n'y avoir lieu à référé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, renvoyons le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE à mieux se pourvoir ;

Condamnons le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE à verser à l’association CAPSO la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/01679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.