Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00147
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ Madame [G] [L] épouse [H] Monsieur [Z] [H]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2EQ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELARL C3LEX - 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) (R.C.S. Paris 379 502 644) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON et par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Mme [G] [L] épouse [H] et M. [Z] [H] demeurant ensemble sis [Adresse 3]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 13 Juin 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Madame [G] [L] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière faisant sommation de payer la somme de 111.418,21€ arrêtée au 25 avril 2024 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution : - de la grosse en forme exécutoire d’un acte reçu le 19/07/2007 par Maître Benoit [R] notaire associés de la SCP Patrice DECIEUX Gérard FAVRE Florent PICOT Philippe RAMBAUD Cédric POMMIER et Benoit MOREL à Lyon - du commandement de payer valant saisie délivré par le requérant à M [H] et Mme [L] son épouse acte de la SARL GLLOTTI CHALAYE VENDITTI FOURNEL commissaires de justice associés à [Localité 4] en date du 13 juin 2024.
Madame [G] [L] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Juillet 2024 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon 1er bureau / 2024 S / N° [Cadastre 1], et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 18 Septembre 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Madame [G] [L] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Novembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité du juge de l'exécution de : - constater le désistement du CIFD de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Madame [G] [L] épouse [H] et Monsieur [Z] [H], - donner acte du paiement des débours et émoluments dans le cadre de la vente amiable intervenue.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, Madame [G] [L] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ont sollicité du juge de l'exécution de : - constater le désistement du CIFD de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Madame [G] [L] épouse [H] et Monsieur [Z] [H], - constater la caducité du commandement de payer et ordonner sa radiation, - donner acte du paiement par la partie saisie des débours, émoluments et des dépens dans le cadre de la vente de gré à gré intervenue.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, du 28 janvier 2025, du 18 mars 2025, du 15 avril 2025, du 24 juin 2025, du 7 octobre 2025 et enfin celle du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 7 janvier 2026, et les débiteurs saisis ayant constaté le désistement par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 8 janvier 2026 puisqu’ils n’ont pas conclu au fond, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ces derniers, ce que ces derniers ont confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [G] [L] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/00147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.