Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03952
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03952 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN5T

N° de Minute : BX25/01327

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2025

S.A. SIA HABITAT

C/

[U] [F] [C] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Décembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [F], demeurant [Adresse 2] assistée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail verbal du 1er janvier 2022, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7].

Le 11 décembre 2024, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] un commandement de payer.

Par exploit d'huissier de justice du 27 mars 2025, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F], pour l'audience du neuf Octobre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion ; - condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] au paiement : - de la somme de 2584,52 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette à 957,71 euros selon décompte arrêté au 16 septembre 2025. Elle précise également qu'elle s'oppose à cette demande de délais de paiement et demande la résiliation du bail.

Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] proposent de s'acquitter de leur dette par mensualités de 50 euros et demandent l'AJP.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 décembre 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 31 mars 2025 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation :

Monsieur et Madame [F] ont repris le paiement de leur loyer courant le 19 août 2025. Par ailleurs il ne reste qu'un loyer impayé. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail. Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 16 septembre 2025, à la somme de 586,58 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 586,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] sollicitent des délais de paiement et offrent de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 50 euros.

Au regard de la situation financière de Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.

Il y a lieur d'accorder à Monsieur et Madame [F] l'AJP.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de la S.A. SIA HABITAT recevable ;

Déboute la S.A. SIA HABITAT de sa demande de résiliation du bail verbal ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 586,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/03952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.