Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00152
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 135 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/00152 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JM3

ORDONNANCE DU 26 Janvier 2026

A l’audience publique du 26 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [L] [X] né le 27 Octobre 1985 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Anthony MAURIN-GOMIS, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 juillet 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 3] en date du 5 juillet 2025 en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 15 juillet 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 septembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [X] [L] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 15 janvier 2026 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 16 janvier 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 22 janvier 2026,

L'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 26 janvier 2026 à 10 heures au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

Vu l'avis médical du Dr [U] du 26 janvier 2026 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il s’en remet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [L] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’un état d’agitation psychomotrice caractérisé par une imprévisibilité et une impulsivité avec mise en danger de lui-même et d’autrui. Le patient présente également des signes manifestes de décompensation de son trouble psychiatrique chronique, dont il n’a pas conscience.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 janvier 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une instabilité de l’activité psychomotrice et d’une instabilité de l’humeur (affects irritables, tristes, exaltés), le contact étant particulièrement fluctuant. Le patient présente également un discours désorganisé avec des propos incompréhensibles et une soliloquie manifeste. Il n’a ni conscience des troubles dont il est atteint, ni des besoins de soins.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Janvier 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [X],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [X],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [L] [X] Me Anthony MAURIN-GOMIS Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/00152 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JM3 M. [L] [X] Ordonnance en date du 26 Janvier 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 26/00152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.