Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00724
- Formation
- Chambre 1 Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00724 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W] né le 08 Novembre 1973 à [Localité 8] (73), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 56
DÉFENDERESSE
Société YOU-LOC CONCIERGERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 917 631 988 dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en eson établissement sis [Adresse 1]
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, Monsieur [C] [W] a donné à bail dérogatoire, pour une durée d’un an renouvelable, à la société YOU-LOC CONCIERGERIE, des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 763,50 euros outre 66,50 euros de provision pour charges. Ledit bail était conclu en vue de locations meublées de courtes durées et de prestations de services d’hôtellerie ou de résidence de services.
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2023, Monsieur [W] a donné un second bail dérogatoire, pour une durée d’un an renouvelable, à la société YOU-LOC CONCIERGERIE, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 709 euros HT outre 59,50 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner la société YOU-LOC CONCIERGERIE en référé aux fins de voir : - Condamner la société YOU-LOC CONCIERGERIE, à titre provisionnel, au paiement de 9 624,43 euros au titre des arriérés de loyers et de charges de l’appartement situé [Adresse 5] arrêtés au 16 octobre 2025 ; - Condamner la société YOU-LOC CONCIERGERIE, à titre provisionnel, au paiement de 6 289,85 euros au titre des arriérés de loyers et de charges de l’appartement situé [Adresse 3] arrêtés au 16 octobre 2025 ; - Condamner la société YOU-LOC CONCIERGERIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [W] expose au soutien de ses demandes que la société YOU-LOC CONCIERGERIE lui a fait parvenir un courriel le 16 janvier 2025 indiquant sa volonté de résilier le bail des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 7] à compter du 11 mars 2025 ; il explique qu’elle a cessé de s’acquitter des montants dus au titre des loyers pour les deux appartements à compter de janvier 2025 ; il indique lui avoir fait parvenir une mise en demeure le 22 février 2025 lui demandant de payer les loyers et d’organiser l’état des lieux de sortie de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7] ainsi que de lui restaurer les clés au plus tard le 11 mars 2025 ; il ajoute qu’elle s’est maintenue dans les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 7] après le 11 mars 2025 et n’a pas repris le paiement des loyers et des charges ; il explique avoir fait parvenir des commandements de payer les loyers pour chacun des deux appartements le 19 juin 2025, restés infructueux ; il indique qu’au mois d’octobre 2025, elle l’a informé de sa volonté de mettre un terme aux deux baux et de restituer les locaux ; il ajoute qu’il a été procédé à l’état des lieux de sortie contradictoire des deux appartements le 16 octobre 2025 ; il explique qu’elle n’a cependant pas procédé à la régularisation du montant des loyers et charges.
La société YOU-LOC CONCIERGERIE, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
- Concernant l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7] :
Monsieur [W] sollicite, à titre provisionnel, le paiement de 9 624,43 euros au titre des arriérés de loyers et de charges pour les loyers impayés jusqu’au 16 octobre 2025, date de sortie des lieux. Il verse aux débats le commandement de payer et un état de la dette détaillé.
Le commandement de payer concernant cet appartement fait état d’une dette de 6 800,84 euros arrêtée au 19 juin 2025. L’état de la dette actualise le tout à un montant de 9 624,43 euros.
Néanmoins, et suivant recalcul : - Reliquat loyer impayés 2024 : 116 euros - Loyer du mois de janvier à septembre inclus : 790,18 x 9 = 7 111,62 ; 7 111,62 – 738,26 (règlement partiel du loyer de mai) = 6 373,36 euros - Régularisation de charges pour 2024 : 732,16 euros - Provision pour charges (janvier à juin à l’exception du mois de mai réglé) : 357,74 euros - Dépenses d’eau : 1 592,12 euros - Loyer du 1er au 15 octobre : 790,18 : 31 jours = 25,49 ; 25,49 x 15 jours = 382,35 ; 382,35 + 47,37 (provision sur charge) = 429,72 euros ; - Régularisation charges eau froide depuis le 24 avril 2025 : 258,76 euros - Régularisation charges eau chaude depuis le 24 avril 2025 : 227,40 euros - Total : 10 078,26 – 763,50 (dépôt de garantie) = 9 314,76 euros
En conséquence, la société YOU-LOC CONCIERGERIE sera condamnée à verser à la Monsieur [W] la somme provisionnelle de 9 314,76 euros au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtée au 19 juin 2025.
- Concernant l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] :
Monsieur [W] sollicite, à titre provisionnel, le paiement de 6 289,85 euros au titre des arriérés de loyers et de charges pour les loyers impayés jusqu’au 16 octobre 2025, date de sortie des lieux. Il verse aux débats le commandement de payer et un état de la dette détaillé.
Le commandement de payer concernant cet appartement fait état d’une dette de 4 122,60 euros arrêtée au 19 juin 2025. L’état de la dette actualise le tout à un montant de 6 289,85 euros.
Néanmoins, et suivant recalcul : - Reliquat loyer impayés 2024 : 21,50 euros - Loyer du mois de janvier à septembre inclus : 709 x 9 = 6 381 euros ; 6 381 – 1 418 (règlement partiel de loyers le 24 avril 2025) = 4 963 euros - Régularisation de charges pour 2024 : 364,86 euros - Provision pour charges (janvier à avril 2025) : 238 euros - Provision pour charges (janvier à avril 2025) : 153,76 euros - Règlement partiel de charges (le 24 avril 2025) : - 119 euros - Dépenses d’eau : 627,48 euros - Loyer du 1er au 15 octobre : 709 : 31 jours = 22,87 ; 22,87 x 15 jours = 343,06 ; 343,06 + 39,68 (provision sur charge) = 382,74 euros ; - Régularisation charges eau froide depuis le 24 avril 2025 : 113 euros - Total : 6 745,34 – 709 (dépôt de garantie) = 6 036,34 euros
En conséquence, la société YOU-LOC CONCIERGERIE sera condamnée à verser à la Monsieur [W] la somme provisionnelle de 6 036,34 euros au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtée au 19 juin 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [W] les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1200 euros.
Sur les dépens :
La société YOU-LOC CONCIERGERIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONDAMNONS la société YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à Monsieur [C] [W] la somme provisionnelle de 9 314,76 euros au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtée au 19 juin 2025 pour les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS la société YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à Monsieur [C] [W] la somme provisionnelle de 6 036,34 euros au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtée au 19 juin 2025 pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS la société YOU-LOC CONCIERGERIE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société YOU-LOC CONCIERGERIE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/00724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.