Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/11143
- Formation
- Chambre 8/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Janvier 2026
MINUTE : 26/00083
N° RG 25/11143 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DRL Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6] Comparante en personne
ET
DEFENDEUR:
E.P.I.C. OPH [Localité 7] HABITAT [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Paul MORANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0630
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026, et mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2024, signifiée le 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [B] [R] et l'OPH [Localité 7] HABITAT et portant sur le logement sis [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 1]), - condamné Madame [B] [R] à payer à l'OPH [Localité 7] HABITAT la somme de 1 496,54 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - octroyé à Madame [B] [R] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [B] [R] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 27 janvier 2025.
Par jugement en date du 7 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal de céans a accordé à la demanderesse un délai avant expulsion de 12 mois expirant le 7 avril 2026.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 novembre 2025, Madame [B] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026.
À cette audience, Madame [B] [R], comparante, demande à la juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion supplémentaire.
Elle indique qu'elle a repris une activité professionnelle et qu'elle paie l'indemnité d'occupation. Elle ajoute qu'une demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement a été envisagée ainsi que la signature d'un nouveau bail si elle continue de payer l'indemnité d'occupation.
En défense, l'OPH [Localité 7] HABITAT, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [B] [R] de sa demande de délais, - condamner Madame [B] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle souligne que la demanderesse a déjà bénéficié de 12 mois de délais. Elle indique que l'indemnité d'occupation n'est pas réglée et nie l'existence d'un accord pour signer un nouveau bail. Elle expose que la requérante ne justifie d'aucune démarche de relogement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Madame [B] [R] a déjà bénéficié, par décision rendue par le juge d'exécution du tribunal de céans le 7 avril 2025, d'un délai de 12 mois, soit le délai légal maximal, pour se maintenir dans le logement litigieux. En conséquence, il n'est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire et sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [R] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [B] [R] et portant sur le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 11] LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/11143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.