Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01928
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01928 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XBT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026 MINUTE N° 26/00133 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Z] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135

ET :

Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 6 novembre 2025, Madame [Z] [H] a assigné Madame [R] [P] devant le juge des référés de ce tribunal afin de voir : ordonner la main levée de l’opposition au chèque n°8668034 de la Banque Postale d’un montant de 1.150 euros ;condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. A l'audience du 15 décembre 2025, Madame [Z] [H] a maintenu ses demandes. Elle explique qu’elle a reçu le chèque litigieux de Madame [R] [P], en remboursement d’une somme qu’elle lui avait prêtée.

Madame [R] [P] n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de main-levée de l'opposition

En application de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ».

Par ailleurs, la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque; elle doit, après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.

Au cas présent, il est versé au débat la copie d’un chèque n° 188668034 E d’un montant de 1.150 euros émis par Madame [R] [P] de son compte à la Banque Postale au profit de Madame [Z] [H], chèque qui été rejeté pour le motif d'une opposition pour vol.

Toutefois, il est établi par un échange de messages écrits entre les parties au mois de novembre 2024 que Madame [P] reconnait devoir la somme prêtée qu’elle propose de rembourser par des mensualités de 250 euros par mois. Et il résulte de ces mêmes échanges l’impatience de la demanderesse à être remboursée et les difficultés financières invoquées par Madame [P].

Les circonstances de remise de ce chèque rendent peu vraisemblable l’hypothèse qu’il a été volé avant d’être établi au profit de Madame [H].

Il sera par conséquent ordonné la main-levée de l’oppositions dont il n’est pas démontré qu’elle a été formée conformément à l'article L 131-35 précité.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Madame [R] [P] sera condamnée au paiement des dépens.

Enfin, l’équité commande d’allouer à Madame [Z] [H] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrégulière l’opposition au paiement du chèque n° 188668034 E d’un montant de 1.150 euros émis par Madame [R] [P] de son compte à la Banque Postale au profit de Madame [Z] [H], et ordonnons sa main-levée ;

Condamnons Madame [R] [P] aux dépens ;

Condamnons Madame [R] [P] à payer à Madame [Z] [H] la somme provisionnelle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.