Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00758
- Formation
- 13CH JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 108 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00758 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57XU
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3] représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me GUILLOU-PERRIER Christelle
Copie à : Mme [I] [J]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [J] [I] un prêt personnel PROJET BIENVENUE DD23472899 d'un montant de 20.000 remboursable en 60 mois au taux de 3%.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PORT [2] a fait assigner en paiement Madame [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l'audience du 18 décembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande au juge de :
- La déclarer recevable en ses demandes ; - Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 20.632,47 euros au titre du prêt conclu le 03 juillet 2024 avec intérêts contractuels à compter du 04 septembre 2025 ; - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 03 juillet 2024 et condamner en conséquence Madame [I] à lui payer la somme de 20.632, 47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 septembre 2025 ; - Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
En défense, Madame [J] [I], bien que régulièrement convoquée ne comparaît pas.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l'instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu dans le prêt litigieux, par assignation du 20 novembre 2025, ce en quoi l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] n'est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET DD23472899
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 03 juillet 2024 et du décompte produit aux débats, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- Capital restant dû : 18.445, 39 euros - Intérêts contractuels impayés : 425, 66 euros - Assurances impayées : 181, 62 euros - Intérêts de retard impayés : 64 euros - Indemnité d'exigibilité : 1.515, 80 euros
Soit un total de 20.632, 47 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l'établissement bancaire demande à Madame [I] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 1.515, 80 euros.
L'article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Par ailleurs, l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 19.116, 67 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Rien ne justifiant que les intérêts commencent à courir à compter du 04 septembre 2025 comme cela est demandé, la somme due portera intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [I] succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] en son action ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 19.116, 67 euros au titre du prêt personnel DD23472899 consenti le 03 juillet 2024 à compter de l'assignation ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.