Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/00138
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

04 Février 2026

AB/CH

---------------------

N° RG 25/00138 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DKFG

---------------------

S.C.I. SOFALIA

C/

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 36-2026

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.C.I. SOFALIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

RCS D'[Localité 9] 534 806 617

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Ahmed BELLO, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 Janvier 2025, RG 24/00113

D'une part,

ET :

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 9],

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Guillaume BERT, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Décembre 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 24 février 2025 par la SCI SOFALIA à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 janvier 2025.

Vu les conclusions de la SCI SOFALIA en date du 26 mai 2025.

Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] en date du 28 juillet 2025.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er décembre 2025.

À l'audience de plaidoirie, la cour est informée que l'appelante ne paiera pas le timbre.

------------------------------------------

Par acte du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Du [Adresse 6] AGEN 47000, a assigné La SCI SOFALIA, propriétaire du lot n° 17 de la copropriété en paiement des sommes de :

- 3.516,21 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023;

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement faussement qualifié de réputé contradictoire, en date du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :

- condamné la SCI SOFALIA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à AGEN 47000, représenté par son syndic la société CITYA AGEN, la somme de 6.537,12 euros, a titre d'arriérés de charges de copropriété, arrêté au 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 19 juillet 2023,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 10], du surplus de ses demandes,

- condamné la SCI SOFALIA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à AGEN 47000, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI SOFALIA aux entiers dépens. .

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel, à l'exception de celui ayant débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5], du surplus de ses demandes,

La SCI SOFALIA demande à la cour de :

- infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel,

- statuant à nouveau,

- fixer le montant dû par la SCI SOFALIA à la somme de 687,80 euros

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence la Résidence du [Adresse 4] de toute demande plus ample ou contraire

- condamner le Syndic de Copropriété CITYA [Localité 9] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions

- condamner par conséquent la SCI SOFALIA à lui payer la somme de 6 537,12€ à titre d'arriéré de charges de copropriété arrêté au 04 septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 19 juillet 2023,

- y ajoutant condamner la SCI SOFALIA à lui payer la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner la SCI SOFALIA aux dépens de première instance et d'appel.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article; l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente ;

Le conseil de la SCI SOFALIA a été avisé le 24 février 2025 puis le 8 octobre 2025 par le greffe d'avoir à acquitter le montant du timbre de 225 euros, étant rappelé, au surplus, qu'en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts la contribution est normalement due lors de l'introduction de l'instance et donc de la défense à l'action

Il n'a été produit jusqu'à l'ouverture des débats de l'audience de plaidoiries aucun document attestant du règlement par du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; le conseil de la SCI SOFALIA indique à la cour que sa cliente ne paiera pas le timbre de sorte pas même en cours de délibéré.

L'appelant n'ayant pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa déclaration d'appel, et ce droit n'étant toujours pas acquitté au jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile.

La SCI SOFALIA succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable.

Condamne la SCI SOFALIA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI SOFALIA aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.