Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/00458
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

04 février 2026

DB/CH

---------------------

N° RG 25/00458 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLBK

---------------------

[M] [D]

C/

[O] [S],

[P] [U]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 41-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [M] [D]

née le [Date naissance 4] 1954 en ESPAGNE

de nationalité française,

domiciliée : [Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent HUC,avocat au barreau de GERS

APPELANT d'une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d'AUCH en du 06 Mai 2025, RG 24/00162

D'une part,

ET :

Monsieur [O] [S]

né le 07/11/1956 à [Localité 9]

de nationalité française,

Madame [P] [U]

née le 04/03/1960 à [Localité 7]

de nationalité française,

domiciliés ensemble : [Adresse 8]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat,

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 décembre 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

FAITS :

[M] [D] est propriétaire d'une maison située '[Adresse 10] à [Localité 6] (32), cadastrée section AD n° [Cadastre 1], mitoyenne avec la propriété de [O] [S] et [P] [U] cadastrée section AD n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3].

La propriété de ces derniers bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle de Mme [D].

Par acte du 31 juillet 2024, Mme [D] a fait assigner M. [S] et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch en expliquant que des eaux pluviales provenant de la propriété de ses voisins ne sont pas correctement captées, ruissellent et inondent son chemin, et en sollicitant l'organisation d'une expertise judiciaire de ces écoulements.

M. [S] et Mme [U] ont expliqué qu'il existe une situation conflictuelle avec leur voisine, ayant donné lieu à plusieurs saisines des tribunaux, qu'ils ont effectué des travaux pour éviter les écoulements en provenance de leur propriété, et ont conclu au rejet de la demande d'expertise ou, subsidiairement, ont demandé qu'elle soit confiée à l'expert en charge d'un bornage en cours.

Par ordonnance rendue le 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a :

- donné acte à M. [S] et Mme [U] de leurs plus expresses réserves quant aux allégations et demandes adverses,

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder M. [Y] [C] ou à défaut M. [F] [N],

- fixé la mission de l'expert,

- déterminé les modalités de réalisation de l'expertise, avec consignation de 2 500 Euros à la charge de Mme [D],

- condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné Mme [D] à supporter les dépens.

Le juge des référés a estimé qu'un rapport d'expertise amiable effectué à la demande de Mme [D] et les photographies produites attestaient des écoulements invoqués, malgré la mise en place de gouttières par M. [S] et Mme [U], ce qui justifiait d'ordonner l'expertise sollicitée ; et que les circonstances du litige conduisaient à condamner Mme [D] à payer à ses voisins la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 3 juin 2025, [M] [D] a déclaré former appel de l'ordonnance en désignant [O] [S] et [P] [U] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions de l'ordonnance qui l'ont condamnée à payer une somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.

En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 3 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d'intimée notifiées le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [M] [D] présente l'argumentation suivante :

- M. [S] et Mme [U] bénéficiaient, devant le juge des référés, d'une aide juridictionnelle partielle et ne sollicitaient pas l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

- Elle a eu gain de cause alors que ses voisins refusaient l'expertise.

- Elle va devoir prendre en charge la totalité du coût de l'expertise.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance sur les points de son appel,

- débouter M. [S] et Mme [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens du référé et de l'appel à leur charge.

-------------------

M. [S] n'a pas constitué avocat.

Mme [D] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 7 juillet 2025 remis, à son domicile, à Mme [U], présente, qui a accepté de le recevoir.

Mme [U] n'a pas constitué avocat.

Mme [D] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 7 juillet 2025 remis à sa personne.

Elle leur a fait signifier ses conclusions d'appelante par un second acte du même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

--------------------

MOTIFS :

Vu les articles 145, 491 alinéa 2 et 696 alinéa 1er du code de procédure civile,

M. [S] et Mme [U] se sont opposés à la demande d'expertise présentée par Mme [D], à laquelle le juge des référés a fait droit.

Ils doivent par conséquent être considérés comme étant les parties succombantes à l'instance en référé.

Dès lors, d'une part, les dépens du référé, distinct de la consignation des frais d'expertise qui doit être mise à la charge de Mme [D] comme l'a justement estimé le premier juge, doivent être laissés à leur charge et, d'autre part, il n'y a pas lieu de condamner Mme [D] à leur verser une indemnité pour frais irrépétibles.

L'ordonnance sera réformée sur ces points limités.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

- CONFIRME l'ordonnance SAUF en ce qu'elle a :

- condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] à supporter les dépens,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de [M] [D] ;

- CONDAMNE [O] [S] et [P] [U] aux dépens du référé et de l'appel dans la proportion de moitié chacun.

- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00634

MOTIFS Sur la demande de travaux Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation, …

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 25/09412

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03014

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/06709

MOTIVATION Sur la compétence territoriale de la juridiction Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; s'il s'agit d'une personne m…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.