Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/00476
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

04 février 2026

DB/CH

---------------------

N° RG 25/00476 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLCN

---------------------

[D] [P], [X] [I]

C/

[B] [R] veuve [C]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 42-2026

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [D] [P]

née le 16 septembre 1984 à [Localité 8]

de nationalité française

Monsieur [X] [I]

né le 25 août 1981 à [Localité 8]

de nationalité française

domiciés ensemble : [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat postulant au barreau du GERS et par Me Géraud VACARIE, CABINET VACARIE et DUVERNEUIL-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANTS d'une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d'AUCH du 20 mai 2025, RG 24/00263

D'une part,

ET :

Madame [B] [R] veuve [C]

née le 13 juin 1950 à [Localité 6]

de nationalité française,

domiciliée : [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Michel LAGAILLARDE, SCP LAGAILLARDE, AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau du GERS

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 décembre 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

FAITS :

[B] [C] est propriétaire, depuis 1993, d'un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7] (32), cadastré section AV n° [Cadastre 1], sur lequel elle a construit sa maison d'habitation achevée en 2016.

En juin 2017, [X] [I] et [D] [P] ont acheté un terrain mitoyen cadastré section AV n° [Cadastre 4] et y ont fait édifier leur maison d'habitation, achevée en 2019.

Mme [C] a clôturé sa propriété en mettant en place un grillage, situé 30 cm à l'intérieur de son terrain, bâti sur une petite murette.

Il existe ainsi une petite bande de terrain appartenant à Mme [C] entre son grillage et la propriété voisine et plus précisément le mur du garage de ses voisins, construit en limite de propriété.

Après avoir sollicité l'intervention d'une conciliatrice de justice, par actes délivrés le 29 novembre 2024, Mme [C] a fait assigner M. [I] et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch en expliquant que ceux-ci ont implanté des jardinières, installé des blocs de pierre, et déposé des encadrements de bois sur plusieurs mètres sur cette petite bande de terrain, afin de les voir condamner in solidum, sous astreinte, à leur enlèvement.

M. [I] et Mme [P] ont opposé une fin de non-recevoir du fait que la conciliatrice n'avait été saisie que pour un différend sur l'application d'une servitude 'de tour d'échelle', et expliqué que la clôture édifiée par leur voisine est illégale suite à l'opposition de la commune par arrêté du 8 juin 2022 ; que Mme [C] n'entretient pas la bande de terrain de sorte que le mur de leur garage est exposé à l'humidité ; et en lui reprochant d'avoir refusé d'appliquer un accord auxquels ils étaient parvenus en 2019.

Ils ont sollicité reconventionnellement la démolition de la clôture.

Mme [C] a ensuite ajouté une demande de démolition d'une clôture située entre le fonds de M. [I] et Mme [P], et celui de M. [S].

Par ordonnance rendue le 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a :

- déclaré recevables les demandes de Mme [C],

- condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à enlever les ouvrages, les matériaux, notamment en nature de pierres, pièces de bois et tuyaux, les plantations, réalisés ou entreposés sur le fonds de Mme [C] sis [Adresse 5] commune de [Localité 7] (Gers), cadastré section AV n° [Cadastre 1],

- dit que l'obligation d'enlèvement sera assortie d'une astreinte de 5 Euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- débouté les consorts [P] - [I] de leur demande de paiement de la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouté les consorts [P] - [I] de leur demande de condamner Mme [C] à démonter la clôture qu'elle a édifiée,

- déclaré la demande de Mme [C] de démolition du mur entre les fonds [P] - [I] et le fonds [S] irrecevable,

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

Le juge des référés a estimé que les demandes présentées par Mme [C] n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile relatif à l'obligation de conciliation ou de médiation compte tenu qu'il était saisi d'une demande d'obligation de faire d'un montant indéterminé ; que le dépôt d'objets sur la propriété de Mme [C] constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; et que M. [I] et Mme [P] ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec l'illégalité de la construction de la clôture.

Par acte du 10 juin 2025, [D] [P] et [X] [I] ont déclaré former appel de l'ordonnance en indiquant que l'appel porte sur les dispositions de l'ordonnance qui ont :

- prononcé condamnation à leur encontre de retirer les ouvrages, les matériaux, notamment en nature de pierres, pièces de bois et tuyaux, les plantations, réalisés ou entreposés sur le fonds de Mme [C],

- débouté les consorts [P] - [I] de leur demande de paiement de la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouté les consorts [P] - [I] de leur demande de condamner Mme [C] à démonter la clôture qu'elle a édifiée,

- rejeté leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 3 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [D] [P] et [X] [I] présentent l'argumentation suivante :

- La clôture construite par leur voisine est illégale du fait d'un arrêté d'opposition à travaux du 8 juin 2022.

- Cette clôture leur interdit, de facto, tout accès au mur de leur garage.

- La bande de terrain n'est plus entretenue depuis plusieurs années de sorte qu'ils sont contraints d'en assurer eux-mêmes l'entretien à la place de leur voisine.

- Depuis de nombreuses années, ils ont tout tenté pour parvenir à un accord et une expertise amiable avait eu lieu en 2019, aboutissant à l'établissement d'un protocole d'accord que Mme [C] a finalement refusé de signer.

- Leur voisine multiplie les litiges avec le voisinage.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- réformer l'ordonnance sur les points de leur appel,

- condamner Mme [C] à leur payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- la condamner, avec délai et sous astreinte, à démonter la clôture qu'elle a illégalement et irrégulièrement fait construire à 30 cm de la limite séparative entre les terrains de chacune des parties,

- rejeter les demandes de Mme [C],

- la condamner à leur payer 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [B] [R] veuve [C] présente l'argumentation suivante :

- L'entreposage sur sa propriété n'est pas contesté et est prouvé par un constat de commissaire de justice du 10 février 2025, et elle est en droit d'exiger qu'il soit mis fin à l'atteinte à sa propriété.

- L'opposition aux travaux de clôture qui lui a été notifiée par la commune est motivée par l'absence de jours pour permettre le passage des animaux sauvages.

- La question de l'urbanisme ne concerne pas ses voisins.

- M. [I] et Mme [P] ont, eux-mêmes, installé, sur un autre côté de leur propriété un mur en parpaings de 2 mètres de hauteur sans déclaration.

- Elle a toujours donné son accord à l'exercice de la servitude 'de tour d'échelle' si ses voisins prennent en charge le coût du démontage et de réinstallation de la clôture à l'issue de leurs travaux.

- Elle respecte le voisinage.

- Une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit lui être allouée et les dépens doivent être mis à la charge des appelants.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- rejeter les demandes présentées par Mme [P] et M. [I],

- confirmer l'ordonnance sauf à porter le montant de l'astreinte journalière à 100 Euros,

- condamner in solidum Mme [P] et M. [I] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-------------------

MOTIFS :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

1) Sur la demande de retrait des matériaux :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le juge des référés a rappelé que le dépôt de divers objets par M. [I] et Mme [P] sur la propriété de Mme [C], même jouxtant la leur et quels qu'en soient les motifs, constitue une atteinte au droit de propriété de cette dernière à laquelle, sur sa demande, il doit être mis fin.

Il convient juste de rappeler que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue par principe un trouble manifestement illicite (Civ1, 21 décembre 2017 n° 16-25469).

L'ordonnance doit être confirmée sur ce point, avec fixation d'une nouvelle astreinte pour en assurer l'effectivité.

2) Sur la demande reconventionnelle en démolition de la clôture :

En premier lieu, il est établi que la clôture mise en place par Mme [C] a fait l'objet d'un arrêté municipal d'opposition le 8 juin 2022 compte tenu que, composée d'un 'soubassement de 20 cm à 60 cm, soit une à trois rangées de parpaings, ainsi qu'un panneau ajouré en métal gris', elle n'est pas perméable à la faune, la réglementation imposant de disposer d'un maillage large d'une hauteur maximum de 1,30 m.

Toutefois, en second lieu, la demande de démolition de cette clôture, par M. [I] et Mme [P], suppose qu'ils établissent que la violation des règles d'urbanisme leur a causé un préjudice (Civ3, 04 avril 2024 n° 22-21132).

Cette preuve n'est actuellement pas apportée.

En effet, pour accéder aux travaux nécessaires à l'entretien de leur mur, M. [I] et Mme [P] peuvent bénéficier de la servitude dite 'de tour d'échelle' basée sur les obligations normales du voisinage.

Aucun préjudice n'est pas conséquent d'ores et déjà caractérisé de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance qui a rejeté leur demande de démolition et de dommages et intérêts doit être confirmée.

Enfin, l'équité permet d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

- CONFIRME l'ordonnance SAUF en ce qu'elle a dit que l'obligation d'enlèvement sera assortie d'une astreinte de 5 Euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,

- DIT que l'obligation d'enlèvement des ouvrages, les matériaux, notamment en nature de pierres, pièces de bois et tuyaux, les plantations, réalisés ou entreposés sur le fonds de Mme [C], est assortie d'une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard, due in solidum par [X] [I] et [D] [P], et ce pour une durée de trois mois à compter du 30ème jour qui suivra le jour de signification du présent arrêt ;

- Y ajoutant,

- CONDAMNE [X] [I] et [D] [P] à payer à [B] [C], en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [X] [I] et [D] [P] aux dépens de l'appel dans la proportion de moitié chacun.

- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur cette assignation, Mme [O] a constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de : - DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : - DÉSIGNER un ex…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.