Demande de prononcé de la faillite personnelle

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/00967
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
476 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AGEN

-----

CHAMBRE CIVILE

Section commerciale

N° RG 25/00967

N° Portalis DBVO-V-B7J-DMAE

N° 28-2026

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 04 Février 2026

---------

APPELANTE :

EURL [7] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉE :

SELARL GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat

A l'audience tenue le 04 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire.

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Par acte du 17 novembre 2025, l'EURL [7] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN du 23 juillet 2025 en intimant le Greffe du tribunal de commerce.

Le conseiller a fixé le dossier à l'audience d'incident de la mise en état par message RPVA du 3 décembre 2025 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel pour défaut de qualité à défendre de l'intimé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public (...).

Ainsi, constitue une fin de non-recevoir opposable à la demande, le moyen qui tend à faire déclarer que le défendeur attaqué n'est pas la personne contre laquelle il fallait agir, et qui n'a donc pas qualité pour défendre.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée à l'encontre de la SELARL GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, qui n'était pas une partie en première instance.

C'est le ministère public qui était requérant en première instance.

Aucune déclaration d'appel rectificative n'est intervenue.

L'appel est donc déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la validité des actes de procédure ultérieurs.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel interjeté le 17 novembre 2025 par L'EURL [6] ENDUIT à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 23 juillet 2025 irrecevable,

Condamnons L'EURL [7] aux entiers dépens d'appel.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.