Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 21/09995
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 222 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/09995 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUL
Mme [B] [T]
Représentant : Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général
Représentant : Me Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Magistrat de la mise en état, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière.
Vu l'article 914-4 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par l'appelante et l'intimée les 29 janvier 2026 et 2 février 2026,
Vu la demande présentée avant l'ouverture des débats, et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les motifs invoqués dont l'existence a été vérifiée constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile
Et attendu que les parties, contradictoirement entendues, indiquent qu'elles n'ont pas l'intention de déposer de nouvelles conclusions, ni de produire de nouvelles pièces ;
Que l'affaire est en état et doit être clôturée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2026.
PRONONCE la clôture de l'instruction ce jour.
Fait à [Localité 3], le 3 février 2026.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats des parties le :
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
22/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la banque Il résulte des articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opé…
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
20/10/2026MOTIVATION Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre format…
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
20/10/2026MOTIFS Attendu qu'il résulte des pièces produites que : - le 19 novembre 2010, [W] [U] qui exerçait la profession d'horloger et demeurait dans le département du [Localité 5], a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement et un garage situés à [Localit…
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
20/10/2026MOTIFS Sur la demande de communication de pièces La SCI [R] [T] demande au juge de la mise en état d'ordonner à la société BPGO de communiquer des documents qu'elle estime nécessaires à la solution du litige, en l'occurrence : - les coordonnées complètes de l'…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 21/09995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.