Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01916
- Formation
- JERICHO CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
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JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01916 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOFC AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] C/ [S] [X] MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le aux parties
copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier en présence lors des débats de [D] [K], auditrice de justice et de [I] [V], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [P] [N], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X] né le 22 Août 1977 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
*** Débats tenus à l'audience du 24 Novembre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 26 Janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice, en date du 18 juin 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente Maritime le 19 juin 2025 l'OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] a assigné Monsieur [S] [X] aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1566,12 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés à la date du 26 mai 2025, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail, outre le paiement de frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame en outre, 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation du débiteur aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 24 novembre 2025, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] était représenté par Madame [P] [N] régulièrement munie d’un pouvoir écrit et Monsieur [S] [X] n’a pas comparu.
Le bailleur indique se désister des demandes à l’exclusion de celle portant sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur le désistement
Le bailleur se désiste de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens et en l’absence du défendeur, il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En conséquence, en l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] sera condamné à payer les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que l’OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] se désiste de l’ensemble de ses demandes et que ce désistement est parfait ;
- CONDAMNE l’OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/01916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.