Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/10135
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 771 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/263
Rôle N° RG 23/10135 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWVK
S.A.S. [10]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
Me Denis ROUANET
avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 04 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00786.
APPELANTE
S.A.S. [10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en Chambre du conseil le 13 Juin 2025 par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H], salarié intérimaire de la société [11] [Localité 8] [l'employeur], a été victime le 9 février 2021, d'un accident du travail, alors qu'il était mis à disposition de la société [15] pour réaliser des travaux de terrassement, accident déclaré le lendemain par son employeur, qui a ensuite adressé le 15 février 2021 des 'réserves' à la [7] caisse].
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 2 mars 2021.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'employeur a saisi, le 27 juillet 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire de sa contestation portant sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* rejeté comme irrecevable le recours de l'employeur à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective le 2 mai 2022,
* rejeté toute autre demande,
* condamné l'employeur aux dépens.
L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer son recours recevable,
* prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 9 février 2021 à M. [C] [H].
Par conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Exposé des moyens et principaux arguments des parties:
L'employeur argue avoir informé la caisse de ses réserves motivées par courrier du 15 février 2021, lui demandant également la transmission de toutes ses correspondances à son centre administratif assurantla gestion des accidents du travail et maladies professionnelles à Lyon, alors que la caisse lui a déloyalement notifié la prise en charge de l'accident de son salarié au titre de la législation professionnelle à son établissement de Fréjus, le 2 mars 2021, pour soutenir que la caisse a manqué à son obligation d'information loyale de l'employeur et qu'aucune forclusion ne lui est opposable, la saisine tardive de la commission de recours amiable, puis du tribunal, étant entièrement imputable à sa mauvaise information de la décision de prise en charge.
La caisse réplique que le pli de notification de sa décision de prise en charge a été réceptionné le 4 mars 2021 et argue que le délai pour saisine de la commission de recours amiable expirait le 4 mai 2021, alors que le recours gracieux est daté du 28 mars 2022, pour soutenir que l'employeur est irrecevable à contester l'opposabilité de sa décision. Elle ajoute avoir pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle et avoir notifié régulièrement sa décision à l'agence locale qui a la qualité d'employeur.
Réponse de la cour:
Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail qui doit être établie par l'employeur, c'est à dire lorsque l'accident concerne un salarié intérimaire, par entreprise de travail temporaire, est datée du 10/02/2021. Elle mentionne son adresse à [Localité 8] [Adresse 1]) et que le 09/02/2021, à 12h50, au dépôt de l'entreprise [15] [Localité 8], pendant la pause déjeuner, sur le lieu du travail, et en sortant du camion, le salarié a fait une 'glissade sur les marches', et que le siège des lésions est: 'épaule droite et gauche'.
Le certificat médical initial joint, daté du 09/02/2021, sur lequel est apposé le cachet humide de l'employeur, avec son adresse [Adresse 2], mentionne au titre des lésions
'Douleur épaule droite suite à une chute sur le lieu de travail et douleurs à l'épaule gauche' est établi par un médecin de [13] [Localité 8]. Il prescrit un arrêt de travail.
La décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle de cet accident est du 2 mars 2021.
Elle est donc postérieure de 19 jours de la déclaration d'accident du travail et il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu d'enquête.
Il s'ensuit que l'employeur est mal fondé à alléguer un manque de loyauté de la caisse lors de la notification de la décision de prise en charge à l'adresse qu'il a mentionnée sur la déclaration d'accident du travail, tirée de la circonstance que par pli recommandé daté du 15 février 2021, il a demandé à la caisse, en alléguant formaliser des réserves, au motif qu'étant 'une société de travail temporaire, n'étant pas présente lors de la survenance de l'accident', 'ce dernier s'étant apparemment produit sur la route pour la société utilisatrice Turcan', et ne pas pouvoir 'se prononcer sur les détails d'un fait professionnel analysable', il a demandé à la caisse de 'bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sur sa matérialité' et de lui adresser toutes ses correspondances au '[9]' à [Localité 12].
Les jurisprudences de la Cour de cassation invoquées par l'employeur (2e Civ., 10 décembre 2009, n°09-10.682 et 2e Civ., 17 janvier 2013, n°11-27.324), comme du reste la lettre réseau du 1er février 2016 de la [6], concernent des décisions d'une caisse après enquête. Elles ne sont donc pas transposables.
En effet d'une part, ainsi que souligné par la caisse, la décision de prise en charge ne fait pas suite à une enquête, et d'autre part, il n'est pas allégué que l'agence d'intérim de [Localité 8] n'a pas la qualité d'employeur alors que la Cour de cassation juge en effet que les notifications à l'employeur prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable) ne peuvent être utilement faites qu'à la personne qui a cette qualité (2e Civ. , 4 avril 2019, n°18-15.886).
De plus, selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article R.441-18 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a par conséquent été régulièrement notifiée à l'employeur.
La caisse justifie par la copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, que l'employeur a réceptionné ce pli le 4 mars 2021 et par la teneur de sa décision, l'information sur la voie de recours par la mention du délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour saisine à peine de forclusion la commission de recours amiable, avec l'adresse de celle-ci.
L'employeur devait par conséquent saisir au plus tard le 4 mai 2021 à minuit la commission de recours amiable alors que son recours amiable est daté du 28 mars 2022, étant observé que si les mentions de la Poste sont illisibles à la fois sur la preuve de dépôt et sur l'avis de réception, pour autant il reconnaît dans ses conclusions avoir fait le recours gracieux 'par courrier recommandé du 28 mars 2022", soit à une date à laquelle la forclusion de ce recours était acquise.
Et cette forclusion induit celle du recours judiciaire.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré l'employeur irrecevable en sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu l 9 février 2021 à M. [C] [H].
Succombant en son appel l'employeur doit être condamné aux dépens y afférents.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ce qu'il a jugé la société [11] [Localité 8] irrecevable en sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu l 9 février 2021 à M. [C] [H],
y ajoutant,
- Condamne la société [11] [Localité 8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/10135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.