Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
25 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00448
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 113 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 26/00448 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPA3 Minute N°26/00107

ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Janvier 2026

Le 25 Janvier 2026

Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 24 Janvier 2026, reçue le 24 Janvier 2026 à 11h47 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmé par décision de la Cour d’Appel le 4 janvier 2026.

Vu les avis donnés à Monsieur [U] [B], à la PREFECTURE DE LA CORREZE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [U] [B] né le 31 Mars 1992 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA CORREZE, dûment convoquée.

Mentionnons que Monsieur [U] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA CORREZE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karima HAJJI en ses observations.

M. [U] [B] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé à titre liminaire, qu’[U] [B], né le 31 mars 2002 à [Localité 3] (Maroc) et de nationalité marocaine a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2025 puis transféré au CRA d’[Localité 4] (Loiret), en exécution de l’arrêté du Préfet de Lot en date du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français.

Par décision en date du 31 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d'ORLEANS a maintenu [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] en date du 4 janvier 2026.

Par requête en date du 24 janvier 2026, la préfecture de [Localité 1] a sollicité la prolongation de la rétention administrative de [U] [B].

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention

Sur la compétence du signataire de l’acte

Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.

Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

En l’espèce, la requête présentée par la préfecture de [Localité 1] est datée du 24 janvier 2026 à 11h47, signée par Nicole CHABONNIER, déléguée à cette fin par le Préfet au terme de l’article 2 de l’arrêté en date du 14 février 2025.

Il sera rappelé que le signataire de l’acte est présumé avoir été de permanence, quant bien même le tableau de permanence actualisé n’est pas versé aux débats.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les pièces justificatives utiles

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation.

Un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l’espèce, si la Préfecture de [Localité 1] indique avoir obtenu un plan de vol au bénéfice de [U] [B] pour le 24 février 2026, elle ne justifie de cet élément par aucune pièce versée aux débats.

Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [U] [B] sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Me HAJJI, avocat ;

METTONS FIN à la rétention administrative de Monsieur [U] [B]

DISONS que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 25 Janvier 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Janvier 2026 à ‘[Localité 5]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA CORREZE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA CORREZE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 25 janvier 2026, sous le numéro 26/00448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.