Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/04515
- Formation
- Ch1.1 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ch1.1 JAF - DG N° RG 24/04515 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L[Immatriculation 5] JANVIER 2026 PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF - DG N° RG 24/04515 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5LQ
Affaire :
[M] c/ [J]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [L] [S] [M] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K] [J] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
À l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, greffière a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 29 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre : Monsieur [V], [K] [J], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (38) Et Madame [T], [L], [S] [M], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2006, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 avril 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [U] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [T] [M] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Aurélie RENOULT Coralie GRENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/04515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.