Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/05604
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie délivrée à la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] Le 26 janvier 2026 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 24/05604 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKO
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [Y] [N] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI) représentée par la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant,
à :
Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Organisme La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/05604 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2011, Madame [Y] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère à bord d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT ASSURANCES (S.A.).
L’expert désigné par la société MATMUT ASSURANCES a déposé le 1er décembre 2011 un premier rapport d’expertise aux termes duquel l’état de santé de Madame [N] était toujours évolutif et donc la consolidation non acquise. Il a déposé un nouveau rapport le 26 novembre 2014.
L’expert désigné par la société MATMUT ASSURANCES et celui désigné par Madame [N] ont réalisé une expertise amiable et contradictoire. Ils ont déposé leur rapport le 9 décembre 2021.
Par exploits du 22 novembre 2024, Madame [N] a assigné la société MATMUT ASSURANCES et la CPAM du [Localité 7] aux fins d’indemnisation. La clôture a été fixée au 12 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [N] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants du Code des assurances, 514 et 700 du Code de procédure civile, de : - condamner la société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 141130,72 euros en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 25 août 2011 et ce en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées, - juger que la somme de 151130,72 euros représentant son indemnisation globale avant déduction des provisions allouées et de la créance des tiers-payeurs produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 mai 2022 (5 mois après dépôt du rapport), et ce jusqu’au jour de la décision devenue définitive, - juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - condamner la société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - condamner la société MATMUT ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de Carpentras, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société MATMUT ASSURANCES demande au tribunal de : - juger que l’indemnisation de Madame [N] sera limitée aux postes de préjudice et montants suivants : Préjudices patrimoniaux - pertes de gains professionnels actuels 15836,82 euros - tierce personne temporaire 300 euros - frais de préparation et d'assistance à expertise 1200 euros - frais de déplacement 1604,44 euros - frais postaux 48 euros Préjudices extrapatrimoniaux - déficit fonctionnel temporaire 3792,50 euros - préjudice esthétique temporaire 300 euros - souffrances endurées 15000 euros - déficit fonctionnel permanent 7250 euros - préjudice esthétique permanent 1000 euros, - juger que la provision de 10000 euros devra être déduite des indemnités revenant à Madame [N], - juger que l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances sera limitée à la période postérieure au 1er juillet 2022, - débouter Madame [N] de toutes demandes, plus amples ou contraire, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où il serait fait droit aux demandes de Madame [N] au-delà des quanta proposés dans les présentes écritures.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 26 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le relevé des débours définitifs de la CPAM du [Localité 7] n’est pas produit.
Il est précisé à cet égard que la pièce n°7 de la société MATMUT ASSURANCES, à savoir des détails de versements pour la période du 26 août 2011 au 29 novembre 2011, n’équivaut pas à un relevé de débours définitifs.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’injonction à la CPAM du [Localité 7] de produire son relevé de débours définitifs.
Il appartiendra à Madame [N] de faire signifier le présent jugement à la CPAM du [Localité 7].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la CPAM du [Localité 7] de produire son relévé de débours définitifs,
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [N] de faire signifier le présent jugement à la CPAM du [Localité 7],
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026 à 14h,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 24/05604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.