Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
24/00386
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DE REJET D'UNE DEMANDE DE REVOCATION

DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE

RG : 24/386 - 2ème chambre

Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 803 du code de procédure civile, applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2025,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 29 février 2024 dans une instance opposant la SCI Ondelia à la SARL La Belle Jardinière,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 10 avril 2024 par la SARL La Belle Jardinière,

Vu la constitution d'intimée de la SCI Ondelia régularisée le 8 juillet 2024,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 novembre 2025 ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2025, en raison de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de l'appelante le 13 octobre 2025 ayant interrompu l'instance et nécessitant l'intervention volontaire ou la mise en cause des organes de la procédure collective,

Vu les conclusions d'appelant n°5 remises au greffe de la cour le 2 janvier 2026 par la la SARL La Belle Jardinière et par son liquidateur judiciaire, intervenant volontaire à l'instance,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026,

Vu les conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture remises au greffe par la SCI Ondelia le 2 février 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la SCI Ondelia demande au conseiller de la mise en état de révoquer l'ordonnance de clôture au motif qu'elle a communiqué des conclusions récapitulatives le 2 février 2026 tendant à prendre en compte l'intervention volontaire du liquidateur de la la SARL La Belle Jardinière et que la clôture n'a été sollicitée par aucune des parties.

Cependant, lors de l'audience virtuelle de mise en état du 5 janvier 2026, soit postérieurement à la remise au greffe le 2 janvier 2026 des conclusions d'appelante portant intervention volontaire du liquidateur, l'examen de l'affaire a été renvoyé à la mise en état virtuelle du 2 février 2026.

L'avis adressé le 5 janvier 2026 par le greffe aux avocats des parties indiquait expressément que le renvoi au 2 février 2026 à 9h était ordonné 'pour conclusions récapitulatives éventuelles de Me [C], à défaut, clôture et fixation'.

A l'audience virtuelle de mise en état du 2 février 2026, le conseiller de la mise en état a constaté, d'une part, que Maître [C] n'avait pas conclu et, d'autre part, qu'aucune des parties n'avait adressé de message afin de solliciter notamment un renvoi complémentaire.

En conséquence, conformément à ce qui avait été indiqué dans l'avis du 5 janvier 2026, la procédure, qui était manifestement en état, a été clôturée.

L'examen de l'historique du RPVA permet de constater que cet avis de clôture a été adressé par le greffe aux avocats des parties le 2 février 2026 à 11h42 et que Maître [C] n'a remis au greffe et notifié ses conclusions que le 2 février 2026 à 15h57.

En conséquence, aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture n'est démontrée et la cour devra se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée remises au greffe postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,

Disons n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2026,

Disons que la cour statuera sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée remises au greffe le 2 février 2026, postérieurement à la clôture.

Fait le 4 février 2026,

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

La greffière Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 24/00386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.